JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 février 2001 (n° 36/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 3/2001, 21 février 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:3)
Décision commentée : STSJAD 3/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 février 2001, Recours n° 36/00 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur des fonds déposés sur un compte privé ouvert auprès de l'entité bancaire ORG_1, dont le titulaire unique était un oncle du prévenu, M. Carranza. Ce dernier disposait de pouvoirs de gestion sur ce compte, renouvelés le 12 décembre 1986.
Le 7 octobre 1991, le prévenu a, par chèque, transféré à son profit la somme de 39 648 000 pesetas prélevée sur le compte de son oncle, somme versée sur un compte dont il était cotitulaire avec son épouse. Le titulaire est décédé le 28 octobre 1991. Par testament du 7 février 1979, il avait institué le prévenu héritier universel, avec substitution vulgaire au profit de ses descendants, et légué aux nièces, Mmes Ferrer et Elías, « los saldos de las libretas i de las cuentas corrientes de Bancos y Cajas de Ahorro ».
Le 30 octobre 1991, deux jours après le décès, le prévenu a retiré du même compte des sommes en livres sterling et en marks allemands correspondant aux reliquats en devises, qu'il a transférées sur son compte personnel. Le 23 juillet 1993, il a déposé auprès de la Batllia les sommes, majorées des intérêts légaux, afin qu'elles soient remises aux légataires.
Par jugement du Tribunal de Corts, le prévenu a été acquitté des deux délits majeurs d'apropiació indeguda. La date du jugement est indiquée comme le 26 juillet 2000 dans l'exposé des antécédents et comme le 17 octobre 2000 dans le dispositif (non précisé dans la décision, la contradiction n'étant pas levée par le texte). L'avocat des légataires a interjeté appel. Le Ministère public et la défense se sont opposés au recours.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les éléments du dossier permettaient d'établir les éléments constitutifs de l'infraction d'apropiació indeguda prévue à l'article 247 du Code pénal, et plus particulièrement l'élément intentionnel. Accessoirement, il lui revenait d'apprécier le bien-fondé de la critique portée contre l'appréciation des preuves par le premier juge.
Le considérant I rappelle la définition légale : commet le délit « la persona que s'apodera de béns la possessió dels quals li ha estat confiada en concepte de dipòsit o altre títol que l'obliga a retornar-los ». La décision décompose les éléments de l'infraction : la nature mobilière des biens ; la possession de ceux-ci en vertu d'un titre impliquant une obligation de restitution ; la transformation de la possession légitime en domaine illégitime, par l'attribution de facultés de disposition réservées au propriétaire ; le préjudice causé au propriétaire ; et l'animus lucrandi de l'agent.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que la démonstration des délits supposerait d'établir que le neveu a agi, lors des deux opérations, sans le consentement du titulaire et avec une intention dolosive (considérant II). Sur la première opération, elle relève que le titulaire avait pris connaissance de l'extrait de compte le 18 octobre 1991, sans formuler de reproche, sans contester la conduite de l'intéressé et sans révoquer les pouvoirs bancaires. Sur la seconde, elle observe que le prévenu a agi en qualité d'héritier universel, qualité résultant d'un testament produisant effet rétroactivement au jour du décès, et que l'acte a été juridiquement régularisé par l'ouverture ultérieure du testament, avant restitution aux légataires des sommes majorées des intérêts.
Le considérant III qualifie l'