JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 janvier 2004 (n° 2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 3/2004 (8 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 3/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004, Recours n° 2/03, ECLI:AD:TSJAD:2004:3 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du titre, du numéro ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision commentée est un arrêt d'appel rendu par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisi d'un recours contre la sentence du Tribunal de Corts du 24 septembre 2002.
Selon les faits déclarés prouvés, la prévenue Cepeda, employée administrative de la société ORG_1, dont le gérant était le Sr Rius, a soustrait un carnet de chèques de l'entreprise entre novembre 1999 et février 2000. Elle a imité la signature du gérant sur plusieurs chèques, en a complété certains de sa main et les a présentés à l'encaissement. Un troisième chèque (n° 8844710) a été encaissé le 28 février 2000 ; il a été rempli et signé par le coprévenu Castrillo, avec lequel la prévenue cohabitait. Les dépenses réalisées par le couple, pour un montant total supérieur à 4 200 €, ainsi que des sommes en espèces, ont été financées par le produit des chèques. L'expertise graphologique a conclu que les deux premiers chèques étaient de la main de Cepeda et le troisième de celle de Castrillo.
En première instance, les deux prévenus ont été condamnés, Cepeda pour faux en écriture privée, escroquerie et vol avec abus de confiance, Castrillo pour faux en écriture privée, recel continué et escroquerie. Ils ont été condamnés solidairement à indemniser le perjudicat Rius à hauteur de 14 144,22 €, majorés des intérêts légaux.
La Sala Penal a été saisie par les condamnés. Le titre de la décision mentionne le contentieux de la « falsedat en document privat, estafa, aplicació dels beneficis de l'indult ».
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La responsabilité pénale de Castrillo pouvait-elle être retenue pour le faux et l'escroquerie relatifs au chèque n° 8844710, qu'il avait rempli et signé ?
- Le recel (article 255 du Code pénal) pouvait-il être établi à l'encontre d'un concubin, à partir de la communauté de vie et de la réception de cadeaux, sans preuve directe de la connaissance de l'origine frauduleuse des biens ?
- Quelles conséquences l'acquittement partiel emporte-t-il sur la peine et sur la responsabilité civile solidaire (article 70 du Code pénal) ?
- Quelle est l'incidence de l'indult accordé par les Coprinces le 29 octobre 2003 ?
Solution et dispositif
La Cour a partiellement infirmé la sentence de première instance. Elle a acquitté Castrillo des délits de faux et d'escroquerie, au motif que l'expertise ne permettait pas de lui imputer la rédaction et la signature du chèque n° 8844710 et que les manœuvres frauduleuses ne pouvaient, dans ces conditions, lui être attribuées. Elle a en revanche retenu sa culpabilité pour recel, en estimant que la communauté de vie et les cadeaux reçus établissaient nécessairement sa connaissance de l'origine frauduleuse des biens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- Infirmer partiellement la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 24 septembre 2002 dans la cause n° 68-2/00, en ce sens :
D'acquitter Castrillo des délits majeurs de faux visés à l'article 150 du Code pénal et du délit mineur d'escroquerie visé à l'article 328 du même texte.
– Condamner Cepeda et Castrillo à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme et le reste en sursis qualifié, et à indemniser le perjudicat.
– Confirmer la