JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2007 (n° 10/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Administrativa, 26 février 2007 (ROJ : STSJAD 9/2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2007, recurs n° 10/07, ROJ : STSJAD 9/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:9 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux résolutions du Gouvernement d'Andorre datées du 19 décembre 2005, la requérante, Mme Bonet, s'est vu refuser le bénéfice des aides à l'étude. Le motif retenu était le dépassement du plafond de revenus fixé par voie réglementaire, soit 34 765,43 EUR. Le recours gracieux formé contre ces décisions a été rejeté par les résolutions n° 47744/2006 et n° 47745/2006 du 15 mars 2006.
Mme Bonet, divorcée depuis 1996, a obtenu la garde de ses deux enfants. Elle vit avec M. Galan, avec lequel elle forme une parella de fet. Le juge constate que ce couple n'est pas inscrit au Registre d'Unions Estables de Parella du Principat d'Andorra. Pour calculer les revenus de l'unité familiale, l'administration a pris en compte les revenus de M. Galan, ce qui a conduit au dépassement du plafond.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 27 juillet 2006. Mme Bonet a interjeté appel le 20 octobre 2006. Elle soutenait, en substance, que la décision administrative était insuffisamment motivée, que la loi de 2005 aurait dû être prise en compte, et qu'il existait une hiérarchie entre lois qualifiées et lois ordinaires. Le Gouvernement a répondu que la décision était motivée, que la requérante n'était pas placée en état d'indéfense, et que les lois qualifiées et ordinaires se distinguent par leur matière et non par une hiérarchie.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher trois questions :
- La décision administrative refusant l'aide est-elle suffisamment motivée au regard de l'exigence de motivation ?
- Les revenus d'un concubin non inscrit au registre des unions stables doivent-ils être intégrés au calcul des revenus de l'unité familiale au sens de l'article 17, paragraphe 2, de la loi du 28 juin 2002 relative aux aides à l'étude ?
- La loi ordinaire du 28 juin 2002 est-elle en contradiction avec la loi qualifiée sur les unions stables de couple ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les trois moyens. Sur la motivation, il rappelle sa jurisprudence (sentence n° 97-28 du 14 juillet 1997) selon laquelle la motivation doit « exterioritzar el fonament de la decisió adoptada i permetre el control jurisdiccional » (« la double finalité d'exteriorisation du fondement de la décision adoptée et de permettre le contrôle juridictionnel »). Il relève que les résolutions indiquent expressément le critère économique et le seuil retenu.
Sur le fond, le tribunal retient que l'article 17, paragraphe 2, a) de la loi de 2002 inclut dans l'unité familiale « la parella de fet » du sollicitant. Il estime que cette interprétation est conforme à « l'esprit et à la lettre du texte » et que son fondement est économique. Enfin, il écarte la contradiction alléguée : il n'existe pas de rapport hiérarchique entre lois ordinaires et lois qualifiées, celles-ci se distinguant par leur domaine respectif, lequel est défini par les articles 39-3 et 40 de la Constitution. Or la matière des aides à l'étude n'entre pas dans le domaine réservé aux lois qualifiées.
Le dispositif est le suivant, traduit du catalan :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Bonet. »
(Premier : Rejeter l'appel interjeté par Mme Bonet.)
« Segon : Confirmar