JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 171/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 21/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:21), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007
Décision commentée : STSJAD 21/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:21, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007, recours n° 171/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de l'incendie d'un box situé dans un parking. Le feu endommage des motocyclettes appartenant au demandeur, M. Sainz Sainz (dénommé « Cepeda » dans le résumé automatique). Ce dernier assigne en paiement de 1 500,86 euros, outre intérêts, le conducteur du véhicule à l'origine du sinistre, M. Morell, ainsi que M. Bermudez et les sociétés F. d'Assegurances, S.A. et Docks d'Enclar, S.A., propriétaire de l'immeuble et exploitante du parking.
Par jugement du 6 juin 2006, l'Honorable Batlle, statuant en juge unique, accueille l'exception de défaut de légitimation passive de M. Bermudez et de l'assureur, rejette la demande dirigée contre M. Morell et contre la société Docks d'Enclar, et met la totalité des dépens à la charge du demandeur.
Le demandeur interjette appel. Il soutient, en premier lieu, que M. Morell a commis une faute, l'incendi étant prévisible et ne pouvant être qualifié de cas fortuit. En second lieu, il invoque l'existence d'un contrat de garage, qui obligerait la société exploitante, en qualité de dépositaire, à protéger les véhicules contre tout incendie. La Sala Civil avait déjà statué sur le même sinistre dans un arrêt du 26 octobre 2006, auquel la présente décision renvoie.
Les dossiers ne précisent pas la nature exacte de la prestation de stationnement, ni le montant des dommages au-delà de la somme réclamée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions :
- Le comportement de l'usager d'un parking, qui tente à plusieurs reprises de mettre en marche un véhicule ancien malgré une odeur d'essence et après un premier départ de feu, constitue-t-il une faute engageant sa responsabilité, à l'exclusion d'un cas fortuit ou de force majeure ?
- L'exploitant du parking peut-il être tenu, en qualité de dépositaire ou au titre d'une négligence propre, pour un dommage causé par l'incendie, alors que la cause efficace est le comportement de l'usager et que les installations de sécurité étaient conformes ?
Solution et dispositif
La Sala Civil accueille le premier moyen d'appel. Elle retient que M. Morell a commis une négligence caractérisée. Elle relève qu'il a tenté de démarrer un véhicule non assuré, en stationnement dans un local fermé, malgré l'odeur de carburant, qu'il a persisté après l'apparition de flammes qu'il a pu maîtriser, puis a de nouveau tenté la mise en marche, provoquant l'incendie. La Cour observe que des matières inflammables (huile, essence) se trouvaient dans l'aparcament.
Elle écarte la qualification de cas fortuit ou de force majeure au motif que l'événement était prévisible et évitable avec la diligence exigible, le cas fortuit supposant l'inévitabilité. Elle rattache la responsabilité de M. Morell à la responsabilité aquilienne ou extracontractuelle.
Sur le second moyen, la Cour rejette la demande dirigée contre la société exploitante. Elle retient que le garage constitue un contrat atypique participant des notes du contrat d'entreprise, du louage et du dépôt, mais qu'en l'espèce « no es pot atribuir la responsabilitat a la mercantil propietària de l'aparcament quan ha estat el propi usuari del mateix qui amb la seva conducta negligent ha provocat l'incendi ». Elle constate l'absence de concours de causes et s'appuie sur le rapport du service de prévention et d'extinction des incendies, selon lequel les installations de sécurité de l'immeuble (protection incendie, éclairage, signalisation) étaient conformes à la réglementation.
Le dispositif est reproduit