JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2007 (n° 22/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 59/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:59)
Décision commentée : STSJAD 59/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:59) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Miró (également désignée Mme Manzanares dans la décision), sollicitait le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse fixée à 5 000 points, au titre de l'article 41.1 du Règlement technique de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par jugement du 11 avril 2006, la Section administrative de la Batllia avait rejeté sa demande, au motif qu'elle n'avait pas suffisamment justifié d'une activité salariée régulière de soixante mois précédant la mise en place du régime andorran de sécurité sociale.
L'intéressée a interjeté appel, en soutenant que les certificats émanant des titulaires des établissements où elle avait travaillé, ainsi que les témoignages de deux voisins, établissaient cette activité. La CASS s'est opposée au recours, en faisant valoir que plusieurs signataires des certificats s'étaient rétractés devant son Service d'inspection et que les témoignages ne pouvaient se substituer à la justification du travail par les anciens employeurs.
Le litige a été tranché sur pièces, la vue orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions écrites (antécédent 4). La Sala Administrativa a été saisie en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui détermine sa compétence (fondement 1).
Question de droit
La question posée était de savoir si des certificats d'employeurs, puis des témoignages, pouvaient établir la réalité d'une activité salariée régulière de soixante mois antérieure au 1er avril 1968, condition d'octroi de la pension minimale de vieillesse, lorsque les auteurs des certificats se sont désavoués en cours de procédure administrative.
Le débat portait donc sur les modalités de preuve d'une condition d'ouverture de droit à une prestation transitoire, et sur la valeur probante respective des attestations écrites et des témoignages.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle s'appuie sur deux motifs principaux.
En premier lieu, elle rappelle que la disposition litigieuse a un caractère « transitoire et exceptionnel », justifiant une interprétation stricte, car elle vise à couvrir des personnes qui n'ont pu cotiser faute de régime établi. Elle reprend la jurisprudence antérieure (décisions n° 00-50 du 18 octobre 2000, n° 01-15 du 9 mars 2001 et n° 2002-31 du 12 juillet 2002) selon laquelle les certificats de l'employeur sont en principe tenus pour probants, mais qu'il convient de vérifier la réalité des faits par d'autres preuves plus fiables, « ja que és obligació de la C.A.S.S. fornir tot el material