JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2007 (n° 25/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007, ROJ STSJAD 62/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:62 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants figurant dans le texte sont retenus ci-dessus.
STSJAD 62/2007 (19 avril 2007) : responsabilité patrimoniale de la commune pour chute sur une passerelle
Faits et procédure
Le 22 février 2004, de nuit, M. Yuste chute sur une passerelle située près des Turons de l'Art, dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. La chute entraîne des lésions nécessitant une hospitalisation. Le 4 mai 2005, l'intéressé saisit le tribunal d'une demande tendant à voir engager la responsabilité administrative de la commune (HBLE. Comú d'Escaldes-Engordany) et réclame une indemnisation globale de 17 512,40 euros. Il impute la chute au mauvais état de l'ouvrage, qu'il attribue à l'inaptitude des matériaux employés à sa construction et à une conservation défectueuse.
Par jugement du 1er septembre 2006, la Section administrative du Tribunal des Batlles rejette la demande. Il retient l'absence de risque anormal exposant l'administré à un péril particulier et exceptionnel, ainsi que l'absence de démonstration de l'inaptitude du matériau.
M. Yuste interjette appel. Il soutient que l'ouvrage était construit avec un matériau inadapté et présentait un état d'usure avancé, ce qui exposait les administrés à un danger excédant le risque normal. La commune conclut à la confirmation. Les parties ayant accepté la substitution de l'audience orale par la procédure écrite, l'affaire est jugée sur conclusions. La formation de jugement est composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Premièrement, quel titre d'imputation de la responsabilité administrative est applicable à un dommage causé par un ouvrage public ouvert à l'usage du public ? L'appelant invoquait implicitement le risque anormal, tandis que la juridiction examine la faute de service.
Deuxièmement, à la charge de qui incombe la démonstration de la défectuosité de l'ouvrage, et quels éléments probatoires peuvent l'établir ? Le tribunal écarte également une demande d'audition testimoniale en appel.
Solution et dispositif
Motifs retenus
Sur le titre d'imputation. Le tribunal écarte d'emblée la responsabilité pour risque anormal au sens de l'article 59.2 du Code de l'administration. Ce régime suppose l'exposition d'« un ou quelques administrés » à « un péril particulier et exceptionnel », ce qui implique une individualisation de la victime ou d'un groupe déterminé. Or la passerelle, ouverte au public, affecte un nombre indéterminé de personnes, potentiellement l'ensemble des résidents et visiteurs de la paroisse. La situation dénoncée relève donc de la faute de service de l'article 59.1 du même Code, qui vise notamment la défectueuse construction ou conservation de l'infrastructure, ou son fonctionnement dans des conditions techniquement défectueuses.
Sur la preuve de la faute de service. Le tribunal examine successivement les griefs de l'appelant :
- *Mat