JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 juillet 2007 (n° 51/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 97/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:97)
Décision commentée : STSJAD 97/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juillet 2007, recours n° 51/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:97) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux sociétés andorranes, désignées dans la décision par les noms « Expósito » (demanderesse) et « Querol » (défenderesse, puis appelante). Par acte du 21 octobre 2004, « Expósito » a réclamé à « Querol » la somme de 8 348,48 euros, correspondant au prix de marchandises livrées, ainsi que les frais liés au retour de deux effets de commerce émis pour le paiement de cette somme, outre intérêts et dépens.
Dans sa réponse du 4 novembre 2004, « Querol » a conclu au rejet de la demande principale et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Elle soutenait que les produits fournis (notamment les produits dénommés « perclorur » et « permacoat ») étaient défectueux ou qu'elle n'avait pas reçu les instructions appropriées pour les appliquer. Elle réclamait, en conséquence, le coût des travaux de nettoyage, celui des travaux correctifs et l'indemnisation de la perte de clientèle.
Le premier juge a accueilli la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de la défenderesse. La décision indique que ce jugement est daté du « 7 de desembre del 2007 » dans les antécédents, mais du « 7 de desembre del 2006 » dans le dispositif. Cette discordance, manifestement erronée, ne peut être tranchée à partir du texte (date non précisée dans la décision de manière certaine).
« Querol » a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement, le rejet de la demande principale et l'accueil de la reconventionnelle. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteure), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), a rejeté le recours.
Question de droit
Deux questions principales se dégagent de la motivation :
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Question probatoire : il revenait à la demanderesse reconventionnelle d'établir que les produits livrés étaient défectueux ou périmés, et que les instructions d'emploi fournies étaient incorrectes. La cour devait apprécier si cette preuve était rapportée au vu des éléments versés au dossier, notamment des témoignages contradictoires et d'un rapport d'expertise.
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Question d'imputation : si l'ouvrage réalisé n'a pas produit le résultat escompté et a entraîné des travaux supplémentaires ou la perte d'un client, la responsabilité pouvait-elle être imputée au fournisseur, ou à l'applicateur qui avait mis en œuvre les produits ?
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur trois séries de constats.
a) Sur la qualité des produits. La Cour relève que « no ha provat que aquests fossin defectuosos o estiguessin caducats ». Elle retient que la date de péremption devait figurer sur les pots, que son examen aurait été aisé et qu'il était prudent de la vérifier dès lors que les produits ne fonctionnaient pas. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise, selon lequel les surfaces traitées présentaient « en general un bon estat », avec des défauts ponctuels de décollement du vernis situés au-dessus de poussière de fer. La Cour en déduit que l'oxydation avait été obtenue et que le problème provenait de la poussière demeurée sous le vernis.
b) Sur les instructions d'emploi. La Cour écarte la version selon laquelle l'applicateur aurait reçu pour instruction d'appliquer le « permacoat » sans nettoyer préalablement la poudre laissée par le « perclorur ». Elle juge « inversemblant » qu'une entreprise spécialisée dans la fourniture de peintures donne un tel conseil à des peintres professionnels. Elle relève aussi que le procédé décrit par l'expertise prévoit précisément un nettoyage intermédiaire, de sorte que l'omission de cette étape est imputable à l'applicateur.
c) Sur l'imputation. La Cour conclut que, si le trav