JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2007 (n° 48/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 134/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007
Décision commentée : STSJAD 134/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:134 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI et numéro de recours 48/07).
Faits et procédure
Le 24 novembre 2005, Mme Manzanares a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie du tunnel de Sant Antoni de la Massana, après avoir circulé sur une plaque de gel. Le dommage matériel a été jugé important : le véhicule était « destrossat » (détruit). Le 21 juin 2006, elle a adressé au Govern une demande d'indemnisation de 1 000 euros. Le silence gardé par l'administration a valu décision implicite de rejet, contre laquelle elle a formé un recours.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 13 février 2007, a accueilli la demande. Le Govern (M.I. Govern d'Andorra) a interjeté appel le 12 avril 2007, en soutenant, d'une part, que le conducteur circulait à une vitesse « del tot inadequada » et, d'autre part, qu'il existait une concurrence de fautes d'au moins 50 %. La demanderesse a conclu au rejet de l'appel, en relevant l'absence de preuve fiable de la vitesse.
La formation de jugement était composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira.
Les éléments de fait retenus par la Cour reposent principalement sur le dossier administratif. Le service de garde des routes a été informé le 23 novembre à 20 h 30 par les services de police et de circulation de La Massana de la présence d'une plaque de gel. Selon le Gabinet Jurídic du Govern, celle-ci résultait d'une fuite d'eau liée à des travaux de canalisation, signalée à l'entreprise adjudicataire sans réparation effective. Un second accident, survenu dans la nuit du 23 novembre au même endroit, a par ailleurs été rapporté, un service ayant signalé le danger au Govern plusieurs jours auparavant.
Question de droit
La Cour formule expressément deux questions (fondement 4) :
- l'existence d'une faute de service au sens de l'article 59 du Codi de l'Administració ;
- la possibilité qu'une faute de la victime atténue, le cas échéant, la responsabilité de l'administration.
La première question relève du régime de la responsabilité administrative pour faute de service. La seconde pose la question de l'incidence de la faute de la victime sur l'étendue de la réparation, sans que la décision ne développe de théorie générale sur ce point.
Solution et dispositif
Sur la faute de service. La Cour retient l'existence d'une négligence de l'administration. Elle relève que le danger était connu, qu'un signalement avait été effectué la veille de l'accident, et que le traitement par simple épandage de potasse n'a pas résolu la cause, la fuite d'eau continuant à geler lors des basses températures. Le raisonnement conclut que cette « passivité » constitue une faute de service au sens de l'article 59.
Sur la faute de la victime. Le moyen tiré