JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mars 2008 (n° 28/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 68/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:68), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mars 2008
Décision commentée : STSJAD 68/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:68, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 31 mars 2008, recours d'appel n° AD-0044-2/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du 8 mai 2006, la Commission technique d'urbanisme (CTU) a déclaré irrecevable un recours d'alçada (recours hiérarchique) formé contre le décret du Comú d'Ordino du 30 janvier 2006 approuvant provisoirement son Pla d'Ordenació Urbanística parroquial (POUP). Le Comú de La Massana a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre cette décision de la CTU. Par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
Le motif principal du jugement de première instance, figurant dans son second fondement de droit, tient à la nature de la décision attaquée : selon la jurisprudence de la Sala administrative, l'irrecevabilité résulte du caractère non susceptible de recours de l'approbation provisoire du POUP.
Le Comú de La Massana a interjeté appel le 19 décembre 2007. Il admet expressément que l'approbation provisoire n'est pas un acte attaquable, car il ne s'agit pas d'un acte définitif. Il conteste en revanche les autres motifs du jugement, figurant aux troisième et quatrième fondements, et demande principalement la révocation du troisième fondement. Il soutient que la CTU aurait dû fonder l'irrecevabilité sur l'absence d'acte attaquable plutôt que sur un motif tiré de la matière (ratione materiae).
Le Gouvernement d'Andorre oppose que l'appel ne peut viser un argument du jugement sans viser son dispositif. Le Comú d'Ordino conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La formation de jugement comprend également MM. Albert Andrés Pereira (président) et Lluís Saura Lluvia (non précisé dans la décision pour la répartition exacte des voix).
La décision relève que la base légale de la compétence de la Sala administrative est l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle vise également l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif à l'exécution des décisions.
Question de droit
La Sala devait trancher une double question :
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Question principale : un recours d'appel peut-il être dirigé contre les motifs (raonaments) d'un jugement de première instance, alors que son dispositif (fallo) ne fait pas grief à la partie appelante ?
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Question accessoire : le juge d'appel peut-il substituer aux motifs du premier juge d'autres motifs proposés par l'appelant ?
Ces questions tiennent à l'objet du litige en appel : la décision contestée est-elle le dispositif du jugement, ou sa motivation ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel. Elle relève que l'appelant « està en desacord amb alguns dels raonaments que conté la sentència i demana a la Sala que substitueixi part dels raonaments de la sentència per altres » (fondement troisième). Elle rappelle, en citant sa propre juris