JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 février 2008 (n° 14/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 février 2008 (STSJAD 71/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 29 février 2008, STSJAD 71/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:71 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : le champ « référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours 14/08, NIG AD-0023-3/06, ECLI).
Faits et procédure
Une cuidadora d'enfants (Mme Codina) employée par la commune d'Andorre-la-Vieille (HBLE. Comú d'Andorra) à l'École Bressol dels Serradells fait l'objet d'une sanction de licenciement disciplinaire par une résolution du 7 décembre 2005. Cette sanction est motivée par la commission de trois fautes graves (faltes greus).
Le recours formé le 29 décembre 2005 contre cette résolution fait l'objet d'un rejet implicite (silence administratif). Par sentence du 12 juillet 2007, le Tribunal de Batlles (section administrative) rejette partiellement la demande de l'intéressée. Les deux parties interjettent appel : Mme Codina le 4 octobre 2007, la commune le 22 octobre 2007.
Mme Codina soutient, à titre principal, que la procédure disciplinaire était irrégulière, que les fautes qui lui sont imputées ne correspondent pas à la réalité, et qu'aucune preuve suffisante ne permet d'établir qu'elle laissait habituellement les enfants seuls dans la classe. Elle demande le remboursement des dépens. La commune soutient que l'intéressée n'a pas été placée en situation d'indéfense, qu'elle a commis une faute très grave de désobéissance et une faute grave de désconsidération, et qu'elle a incorrectement été privée d'une faute grave de « perturbation grave du service ». La commune affirme que l'intéressée ne présentait pas les qualités requises pour exercer la fonction de cuidadora.
Les éléments de fait retenus par la Cour reposent sur le dossier disciplinaire : témoignages de collègues, lettres de parents d'élèves, rapport de synthèse du 13 juillet 2005. Le texte ne précise pas le détail des faits constitutifs des trois fautes graves initialement retenues (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala Administrativa est saisie de trois questions :
- La procédure disciplinaire a-t-elle placé l'agent en situation d'indéfense, au regard des garanties attachées à une sanction de nature « de coloration pénale » ?
- La résolution du 7 décembre 2005 est-elle légale au regard de l'article 68 l) de l'Ordonnance de la fonction publique de la commune, qui érige en faute très grave le fait d'avoir été « sanctionné » pour trois fautes graves au cours d'une période d'un an ?
- Quelle qualification juridique doit être retenue à l'égard des faits établis, et quelle sanction en découle ?
La Cour est également compétente en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (premier fondement).
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte le moyen tiré de l'indéfense. Elle rappelle que la qualification de sanction « de coloration pénale » n'impose pas l'application intégrale de la procédure pénale. Elle reprend, en la citant, la formule de sa jurisprudence antérieure (sentence 76-2006 du 23 novembre 2006) selon laquelle la forme administrative « n'est pas la plus idoine » en fonction de la nature propre d'un expédient sanctionnateur