JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2008 (n° 6/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 76/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:76)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 06-2008 du 30 janvier 2008, recours n° 6/08, ROJ STSJAD 76/2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Morillo, salarié, a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2004. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par une résolution du 22 mars 2006, refusé de lui reconnaître un degré d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % au titre des séquelles de cet accident.
Par une sentence du 30 novembre 2006, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé. Elle a annulé la résolution de la CASS et reconnu à l'assuré le droit à une I.P.P. de 10 %, « sans inclure l'élément professionnel » (antecedent 1r).
La CASS a interjeté appel. Elle contestait l'évaluation des séquelles de la colonne dorsale basse et lombaire à 10 % au lieu de 5 %, taux proposé par son service médical, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une pathologie légère (antecedent 2n). M. Morillo a également formé appel sur deux points : la fixation de l'I.P.P. à 32 %, par l'intégration des lésions cervicales, et la prise en compte de l'élément professionnel, dont le premier juge avait déclaré la demande irrecevable (antecedent 3r).
Les parties ont été admises à conclure sans audience orale (antecedent 5è). La juridiction d'appel a statué en formation de trois magistrats, dont l'un était rapporteur.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
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L'évaluation du taux d'incapacité. Le juge d'appel doit-il retenir l'appréciation du dictamen pericial, c'est-à-dire de l'expertise judiciaire, plutôt que celle des rapports produits par les parties, lorsque les deux divergent sur la quantification des séquelles lombaires ?
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L'imputabilité des lésions cervicales. Des lésions cervicales peuvent-elles être intégrées dans le calcul de l'I.P.P. lorsque l'expertise établit qu'elles ne dérivent pas de l'accident ?
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La recevabilité de l'élément professionnel. Une prétention relative à l'élément professionnel de l'incapacité, non soulevée dans la phase administrative préalable, peut-elle être portée devant le juge administratif ?
Solution et dispositif
Sur le taux d'incapacité, le tribunal relève que les deux appréciations concordent sur la nature des séquelles lombaires et ne diffèrent que dans leur quantification (5 % pour l'expert, 10 % pour le service médical de la CASS). Il constate que l'expertise « ne contient aucune erreur dans la détermination des lésions » et que sa valorisation « se situe dans la marge prévue par le propre guide-barème » pour ce type de pathologie (fundament 3r). Il en déduit la prévalence des dictámenes des experts processuels sur les rapports produits par les parties, en raison du caractère impartial et contradictoire de ce moyen de preuve. L'appel de la CASS est donc rejeté.
Sur les lésions cervicales, le tribunal retient que le rapport du Service de médecine légale est « catégorique » : cette pathologie ne