JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2008 (n° 5/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD Andorra, 30 janvier 2008, n° 05-2008 (ROJ : STSJAD 77/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:77)
Décision commentée : STSJAD Andorra, 30 janvier 2008, n° 05-2008 (ROJ : STSJAD 77/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:77) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un couple de ressortissants (M. Salcedo i Pulido et son épouse) s'était vu délivrer des autorisations de résidence et de travail en Andorre. Par deux résolutions du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 21 février 2007, ces autorisations ont été annulées. Le recours de reposition formé contre ces résolutions a été rejeté par décision du Gouvernement du 25 juillet 2007, qui a confirmé l'annulation et sollicité la révocation de la mesure. Le fondement retenu est l'absence de résidence effective et permanente au Principat, au sens de l'article 71 de la Llei qualificada d'immigració.
Par jugement du 16 novembre 2007, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande des époux. Le ministre de l'Intérieur et de la Justice, représenté par le Gouvernement, a interjeté appel le 23 novembre 2007. Il soutenait qu'il existait « suficients elements de càrrec » établissant l'absence de résidence effective et permanente, en s'appuyant sur des enquêtes de voisinage, des notes de la Police et des observations de passages frontaliers quasi quotidiens depuis l'Espagne.
En défense, les intimés invoquaient la violation de l'article 114-3 du Codi de l'Administració, relatif au délai de traitement du recours administratif, et affirmaient que leur centre d'intérêts se trouvait en Andorre. Ils sollicitaient les dépens et l'administration d'une preuve.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia statue le 30 janvier 2008 (affaire n° AD-0164-1/07 ; TSA : IM-07/07). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. La composition comprend également Albert Andrés Pereira (président) et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : le dépassement du délai de résolution du recours administratif, prorogé par l'administration, entraînait-il une irrégularité justifiant l'annulation ? La seconde, au fond, était de savoir si des éléments de preuve tirés de l'activité professionnelle, de la scolarisation des enfants, de la location de logements et de l'existence d'une seconde résidence à l'étranger permettaient d'établir, à la date de la décision ministérielle, le centre d'intérêts des intéressés en Andorre, au regard de l'exigence d'une résidence effective et permanente.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la demande de preuve, estimant qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige (second fondement). Il rejette le moyen tiré du retard procédural, les demandeurs n'ayant pas été placés en état d'indéfense (troisième fondement).
Sur le fond, la Cour relève que l'activité professionnelle des époux est établie (contrats de travail, certificats d'employeur, extrait de cotisations vieillesse), que leurs deux enfants, de nationalité andorrane, sont scolarisés en Andorre et participent à des activités extrascolaires, et qu'ils ont successivement loué deux appartements au Principat en 2002 et 2006. Elle juge que « tots aquests elements demostren que els demandants tenen estrets lligams amb el Principat ».
Elle examine ensuite les éléments à charge. Les enquêtes de voisinage se bornent à constater que des voisins interrogés ne connaissaient pas les intéressés, ce qui s'explique par le changement récent de domicile. La note interne de la Police relative à un contrôle frontalier est jugée insuffisante : le contrôle est daté du 23 août