JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2008 (n° 34/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 90/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:90)
Décision commentée : STSJAD 90/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2008, recours n° 34/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Andrade, a présenté des observations le 2 janvier 2004 sur le projet de Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de La Massana. Le Comú a approuvé définitivement le plan le 26 octobre 2006, et cette approbation a été publiée au BOPA le 11 janvier 2007.
La réponse du Comú à ses observations, datée du 25 octobre 2006, les a rejetées. Elle a été notifiée à l'intéressé le 19 janvier 2007. Le 6 février 2007, celui-ci a formé un recours d'alçada, non contre l'acte d'approbation définitive publié, mais contre le traitement que le POUP réservait, selon la notification du 19 janvier, à l'unité E-098 en sol urbanisable. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) a déclaré ce recours irrecevable, sans se prononcer sur le fond, au motif que le délai de recours contre le POUP était expiré. La CTU a rendu cette décision par sa résolution n° 086/2007 du 4 mai 2007.
Par jugement n° 2007-144 du 20 novembre 2007, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution de la CTU conforme au droit. Le requérant a interjeté appel. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a entendu les parties à l'audience du 31 mars 2008.
Le texte de la décision n'identifie pas uniformément l'auteur de la réponse aux observations : il est désigné tantôt comme « Sr. Armengol », tantôt par le sigle « Sr. A. » ou par le nom de l'appelant. La présente fiche retient l'identification de l'appelant comme M. Andrade, qui ressort des antécédents et du dispositif.
Question de droit
La question posée est, selon les termes mêmes de la décision, « d'ordre exclusivement procédural ». Elle se formule ainsi : la communication par laquelle un Comú notifie individuellement sa réponse aux observations formulées dans la phase d'information publique d'un plan d'urbanisme constitue-t-elle un acte susceptible de recours, de sorte que son auteur puisse la contester par un recours d'alçada ? Corrélativement, le délai de recours doit-il courir à compter de cette communication ou de la publication de l'acte d'approbation définitive du plan ?
Le requérant invoquait deux fondements. Le premier est l'article 124 du Codi de l'Administració, qui reconnaît à toute personne s'estimant lésée par un acte ou une résolution de l'administration le droit de le contester. Le second est l'article 146 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), qui prévoit la possibilité de former des recours contre les actes des Comuns en matière d'urbanisme.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient une double analyse, présentée comme alternative dans le raisonnement du premier juge et reprise en appel.
En premier lieu, si l'objet du recours était le POUP lui-même, le recours d'alçada était tardif.