JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2008 (n° 41/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 101/2008 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 mai 2008)
Décision commentée : STSJAD 101/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:101, n° 41-2008, recours n° 41/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Garzón, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre, s'est vu retirer cette autorisation par deux résolutions du Gouvernement (M.I. Govern) des 12 juillet et 17 octobre 2007. Il a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours en annulation de ces décisions. Par jugement du 7 décembre 2007, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait n'avoir pas transféré sa résidence en Espagne, mais s'être absenté temporairement du Principat pour suivre des études professionnelles à Barcelone. Il sollicitait, à titre préalable, la saisine du Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité portant sur les articles 50.2.b) et 51.2 de la Llei qualificada d'immigració, au motif que ces dispositions n'assimilent à un exercice effectif de la résidence et du travail que les absences motivées par une formation décidée par l'employeur, et non celles résultant d'une initiative personnelle du travailleur. Le Gouvernement concluait au rejet de l'appel.
Le recours a été mis en délibéré sans mesure d'instruction complémentaire. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia, a statué le 5 mai 2008.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la condition de résidence et de travail « permanente et effective » requise pour le maintien d'une autorisation d'immigration. Il s'agit de savoir si un titulaire qui a quitté le Principat pour poursuivre des études à l'étranger, par initiative personnelle et sans lien de travail avec une entreprise andorrane, remplit encore cette condition, et si la cotisation auprès d'un employeur local suffit à la démontrer.
La seconde concerne la recevabilité et l'utilité d'une question préjudicielle de constitutionnalité : le juge peut-il écarter la demande lorsque les dispositions contestées ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que, selon l'article 71, a) et b), de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, l'autorisation peut être annulée lorsque son titulaire ne réside pas au Principat ou n'y travaille pas, de façon permanente et effective. Il reprend sa jurisprudence constante (sentences n° 2002-21, 2002-53 et 2002-60), selon laquelle la résidence et le travail permanents et effectifs supposent que l'intéressé ait au Principat son centre d'intérêts, c'est-à-dire le siège de sa vie personnelle et familiale ainsi que le noyau de son activité économique. Des déplacements temporaires à l'étranger restent possibles, leur appréciation dépendant des circonstances de chaque espèce. Les rapports de la Police, fondés sur des vérifications de terrain, sont jugés particulièrement probants.
Appliquant ces principes, le Tribunal retient les élé