JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2008 (n° 145/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. 196/2008 (recurs 145/08), 23 octobre 2008, ROJ STSJAD 196/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:196 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne une relation de travail née d'un engagement verbal. Selon le texte, Mme Cañete a été engagée verbalement par M. Sandoval, le 1er avril, pour prendre soin de la belle-mère de celui-ci. Cette personne est décédée le 2 août, et la salariée est partie en vacances jusqu'en septembre. À son retour, l'employeur lui aurait indiqué oralement que la relation de travail était résolue (fundament 2).
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles, par jugement du 24 avril 2008, a partiellement accueilli la demande. Il a condamné M. Sandoval à verser 5 083,33 EUR, avec intérêts légaux et dépens, et à cotiser ce montant auprès de la CASS. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur et déclaré d'office l'inadéquation de la procédure s'agissant d'une somme de 252,20 EUR, qualifiée de dette civile distincte du contrat de travail (antecedents III).
M. Sandoval a interjeté appel. Ses moyens portaient notamment sur l'impossibilité de notifier le terme du contrat, sur la jouissance des congés par la salariée, et sur la qualification de la somme versée pendant l'arrêt de travail, présentée par le premier juge comme une obligation naturelle (fundament 1).
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- La qualification du contrat. Un contrat verbal, conclu pour l'accomplissement d'une tâche dont le terme dépend d'un événement incertain, doit-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?
- Les conséquences de l'absence de notification du terme. Quelles indemnités sont dues lorsque l'employeur n'a pas respecté le préavis légal de quinze jours, ou lorsque la rupture résulte de sa seule volonté ?
- La nature de la somme versée pendant l'arrêt de travail. Les sommes avancées par l'employeur pendant trois mois, avec la promesse d'une restitution, constituent-elles une obligation naturelle, une libéralité, un prêt ou une avance sur salaire, et leur restitution peut-elle être réclamée ?
Solution et dispositif
Sur la qualification et la rupture. La Cour rappelle que le contrat de travail peut être conclu par écrit ou verbalement, et que le contrat verbal est présumé à durée indéterminée, sauf preuve contraire (art. 11 de la Llei sobre el contracte de treball). Elle relève que la durée déterminée ou l'ouvrage déterminé doit être formalisé par écrit, et qu'à défaut de date certaine de fin, le terme doit être notifié au salarié quinze jours naturels à l'avance (art. 15). Elle pose que ces dispositions sont d'ordre public. Même si la fin du contrat était liée à la vie de la défunte, l'employeur devait soit la prévoir par écrit, soit notifier la fin de la relation avec le préavis légal. Il a donc résolu la relation de travail par sa seule volonté. La salariée a droit à l'indemnité d'un mois et demi de salaire par année de service (art. 76), confirmée sur ce point. La Cour retient également que la preuve de la remise de l'intégralité des congés incombe à l'employeur, et que celle-ci n'est pas rapportée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle. La Cour considère que les 2 000 EUR mensuels versés pendant trois mois d'arrêt, avec la promesse de la salariée de les rembourser, caractérisent un prêt ou une avance sur salaire. L'employeur n'était soumis à aucune obligation naturelle de payer ces sommes. Son paiement relevait de la compassion. Cela ne vaut pas renonciation à la créance, laquelle ne se présume pas et doit résulter d'éléments concrets, absents en l'espèce.
Dispositif. La Cour procède ensuite à la compensation