JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2008 (n° 57/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 261/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:261)
Décision commentée : STSJAD 261/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2008, recurs n° 57/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:261) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de La Massana, approuvé définitivement le 25 octobre 2006. Ce plan prévoit une réserve de sol pour une voie de communication entre Sispony et Escàs, que le POUP range dans le réseau viaire principal (point 4.2.1.1 de la Mémoire). Une riveraine, Mme Ferrer, a contesté cette réserve devant le Tribunal des Batlles, qui siège en section administrative. Elle soutenait, d'une part, qu'il existait d'autres tracés possibles, ce qui révélerait un exercice inadéquat du pouvoir discrétionnaire de l'administration, et, d'autre part, que le tracé retenu méconnaissait la législation sectorielle relative aux entourages de protection des biens culturels, en particulier celui de l'église Sant Joan de Sispony.
Par une sentence du 23 janvier 2007 (la décision indique également le 23 janvier 2008 dans le dispositif, sans que la date exacte puisse être établie avec certitude à la lecture du texte), le Tribunal des Batlles a déclaré nulles les prévisions du plan « en la seva part relativa a la previsió del vial entre Sispony i Escàs » (en tant qu'elles concernent la voie entre Sispony et Escàs). Il a estimé que ces prévisions méconnaissaient la loi sur le patrimoine culturel relative aux entourages de protection.
Le Comú de La Massana et le Gouvernement ont interjeté appel et sollicité la réformation de la sentence. Ils soutenaient que la loi sur le patrimoine culturel n'affecte pas les réserves de sol destinées à la voirie, mais seulement les travaux, et que les avis des administrations sectorielles ne seraient requis qu'au moment de l'exécution. La partie intimée a conclu à la confirmation, en faisant valoir que les protections des biens immeubles d'intérêt culturel doivent figurer dans les instruments d'urbanisme. Une audience orale s'est tenue le 2 juin 2008.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un plan d'urbanisme paroissial peut légitimement prévoir une infrastructure de communication à l'intérieur de l'entourage de protection d'un bien d'intérêt culturel, alors que la législation sectorielle interdit certaines constructions et installations dans cet espace. Subsidiairement, il s'agissait de préciser à quel stade de la procédure la compatibilité de l'infrastructure avec la protection du patrimoine doit être vérifiée : au stade de la planification ou à celui de l'autorisation des travaux.
Le raisonnement mobilise plusieurs normes. La loi 9/2003 du 12 juin 2003 sur le patrimoine culturel d'Andorre, sa disposition additionnelle première et son annexe, ainsi que sa disposition transitoire première, fixent le régime de l'entourage de protection. Ce dernier est défini par l'article 13 de la loi. Tant qu'il n'est pas délimité, la disposition transitoire retient un rayon de cent mètres à compter du périmètre extérieur du monument. La disposition transitoire, dans son point 2, interdit toute nouvelle construction sans avis favorable préalable des services du patrimoine culturel. L'article 15.6 interdit d'autoriser tout ouvrage portant atteinte au caractère architectonique ou paysager de la zone ou troublant la visibilité du bien. L'article 77.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) impose aux dispositions de planification d'empêcher les constructions de nature à nuire à l'intégration des éléments catalogués dans la trame urbaine. Enfin, l'article 71 de la LGOTU définit le contenu obligatoire des plans paroissiaux.
Solution et dispositif
La Cour retient que la voie est située dans l'entourage de cent mètres, et que les dispositions précitées y sont applicables. Elle en tire né