JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 septembre 2008 (n° 64/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 269/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 septembre 2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 269/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:269) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 14 novembre 2007, la Section administrative du Tribunal de Batlles avait rejeté la demande tendant à faire déclarer nulles plusieurs dispositions du Règlement de l'impôt sur les plus-values dans les transmissions patrimoniales immobilières, approuvé par décret du 17 janvier 2007. La demande visait aussi la décision implicite de rejet du recours en reposition formé contre ce règlement. Le défendeur était le Gouvernement de la Principauté (M.I. Govern).
Les appelants, sociétés et personnes physiques, ont relevé appel. Leur contestation était limitée à l'article 6.2 du règlement, lequel concerne les « noves promocions immobiliàries » (nouveaux programmes immobiliers). Ce texte impose aux redevables de justifier du montant des travaux réalisés et de produire plusieurs documents : la licence d'urbanisme, le projet d'exécution, le détail des coûts de l'ouvrage et l'acte de division en propriété horizontale mentionnant le coefficient du sol attribué à chaque unité construite.
Les appelants soutenaient que la loi n° 21/2006 du 14 décembre 2006 ne soumet pas à l'impôt la première cession d'un bien issu d'une promotion immobilière. Selon eux, le règlement aurait étendu le fait générateur sans habilitation légale, en violation des principes de hiérarchie normative et de légalité. Ils invoquaient en outre le principe d'égalité, les promoteurs étant seuls à supporter l'impôt parmi les entrepreneurs. Le Gouvernement concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir que la loi vise les transmissions à titre onéreux ou gratuit « de tota classe » de biens immeubles.
La cause a été jugée sur conclusions écrites, la substitution de l'audience orale ayant été ordonnée. La formation était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Le numéro de recours est le 64/08, et les actions AD-0054-1/07 et AD-0070-2/07 ont été jointes.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'article 6.2 du règlement, qui exige la production de justificatifs spécifiques pour les nouvelles promotions immobilières, excède le champ d'application de la loi n° 21/2006, en particulier en ce qu'il appréhenderait la première transmission d'un bien qui n'existait pas auparavant et qui ne peut donc avoir subi de plus-value.
Deux sous-questions en découlent. La première est de savoir si les ventes effectuées par les promoteurs entrent dans le fait générateur de l'impôt. La seconde est de savoir si l'exigence de l'article 6.2, qui concerne la preuve du coût de l'ouvrage, relève d'un simple développement réglementaire ou d'une extension de la loi. Le moyen tiré de la rupture d'égalité est accessoire, puisqu'il dépend de la réponse aux deux premières questions.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Elle motive sa décision en quatre temps.
Sur la compétence, elle se fonde sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (Fonament de dret primer).
Sur le fond du moyen principal, elle retient que l'article 1er de la loi définit l'impôt comme un tribut direct frappant l'accroissement de valeur des biens immeubles révélé par les transmissions à titre onéreux ou gratuit inter vivos. Elle relève que l'article 3.1 soumet à l'impôt les plus-values révélées par « les transmissions patrimonials, oneroses o lucratives inter vivos, de tota classe de béns immobles ». Elle en déduit que la vente des unités issues d'une promotion entre dans le champ de la loi, car elle constitue bien une transmission patrimoniale inter vivos pouvant révéler une plus-value (Fonament tercer et septième).
Sur la nature de l'article 6.2, la Cour relève que l'article 8.4 de la loi prévoit déjà que « al valor d'adquisició s'addiciona l'import de les inversions o millores realitzades en el bé objecte de la transmissió ». Selon elle, l'article 6.2 ne fait que déterminer les pièces nécessaires pour tenir compte de ces coûts dans le calcul de la plus-value. Il ne crée donc pas d'extension du fait générateur, mais s'inscrit dans le pouvoir réglementaire d'exécution (Fonament huitième et novième