JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 septembre 2008 (n° 66/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 271/2008 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 16 septembre 2008)
Décision commentée : STSJAD 271/2008, 16 septembre 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:271 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence utilisée ici est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Le Comú d'Ordino a approuvé définitivement, le 12 octobre 2006, son Pla d'ordenació urbanística parroquial (POUP), publié au BOPA du 6 décembre 2006. Le Comú de La Massana a formé contre cet acte un recours d'alçada, le 28 décembre 2006, demandant l'annulation du POUP en tant qu'il projette des déterminations sur un territoire qu'il estime relever de sa paroisse.
Ce territoire est défini, selon le Comú de La Massana, par une acte de délimitation (« acta de desllindament ») du 17 juillet 1974, cosignée par les commissaires des deux paroisses. Le Comú d'Ordino conteste la validité de cet acte, au motif que les commissaires auraient confondu les bornes de terme avec celles d'emprius (usages communaux), et qu'il s'est opposé à l'acte par diverses démarches.
La Comissió Tècnica d'Urbanisme, par résolution du 19 mars 2007, a rejeté la demande d'annulation, au motif que le différend territorial entre les deux paroisses relève d'une question administrative préalable, à trancher par les mécanismes appropriés. Elle a cependant ordonné la suspension provisoire de l'exécution du POUP dans la partie litigieuse, en raison de l'insécurité juridique résultant d'une double réglementation urbanistique.
Par sentence du 12 novembre 2007 (n° 2007-133), la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a confirmé la résolution de la Commission, en relevant que la procédure de délimitation engagée à l'initiative du Consell General n'avait pas été menée à terme et que les limites paroissiales n'étaient pas, en l'état, « claires et indiscutables ».
Le Comú de La Massana a interjeté appel. Le Govern, partie intervenante, a conclu à la confirmation de la sentence. Le Comú d'Ordino a défendu la thèse de l'absence de validité de l'acte de 1974. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée est double :
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Un acte de délimitation territoriale entre deux paroisses, adopté en 1974 et non formellement annulé, conserve-t-il des effets juridiques permettant de fonder l'annulation d'un instrument d'urbanisme adopté par l'autre paroisse, alors même que le différend sur les limites n'est pas juridiquement tranché ?
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Les actes d'opposition ultérieurs d'une paroisse à un acte de délimitation suffisent-ils à en neutraliser l'efficacité juridique ?
Ces questions s'articulent avec celle, préalable, de la compétence des communes en matière d'ordonnancement de leur territoire, en particulier pour la révision des bornes de terme et d'emprius.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia retient la solution suivante. Il rappelle, d'abord, que la compétence urbanistique des communes découle de l'article 80.1.i) de la Constitution, de l'article 11 de la Llei générale d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) et de l'article 4.6 de la