JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 octobre 2008 (n° 72/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 277/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:277)
Décision commentée : STSJAD 277/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Àguila, a saisi la Commission technique d'urbanisme (CTU) d'un recours contre la décision du Comú d'Encamp approuvant définitivement le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Encamp. La CTU a rejeté ce recours par une résolution du 11 septembre 2007 (n° 61616/2007).
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 17 mars 2008. L'appelante a interjeté appel le 8 mai 2008. Elle soutenait, en substance, que le POUP avait subi des modifications substantielles entre sa version initiale, qui prévoyait une connexion aux voies publiques, et sa version définitive, et que l'unité d'actuation SUBLE PUI D'ENCAMP 1 se trouvait privée d'accès aux voies publiques. Elle demandait la condamnation aux dépens.
Le Comú d'Encamp et le Gouvernement (M.I. Govern) ont conclu au rejet. Le Comú faisait valoir que l'unité d'actuation disposait d'un accès à la route générale et que le POUP n'avait pas vocation à régler le tracé des voies, qui relève du planejament derivat.
Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. La décision porte les numéros de recours 72/08 et de protocole AD-0086-1/2007 ; le visa mentionne par ailleurs les actuacions AD-00186-1/2007 (numérotation non harmonisée dans le texte).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, formulées dans les fondements :
- Le POUP d'Encamp a-t-il subi des modifications « essentielles » au sens de l'article 98 de la Llei générale d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), dans sa rédaction issue de la Llei 8/2006 du 21 juin ?
- L'unité d'actuation SUBLE PUI D'ENCAMP 1 a-t-elle été privée, ou non, du droit d'accès aux voies publiques ?
Ces questions posent, d'une part, le régime de la modification substantielle des plans d'urbanisme paroissiaux et, d'autre part, la répartition des compétences entre le POUP et les plans dérivés (plans partiels, plans spéciaux) en matière de réseau de communication.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour rappelle que l'article 98 LGOTU impose l'ouverture d'une seconde phase d'information publique lorsque des modifications substantielles sont apportées au projet initial. Elle renvoie à l'article 103-3 LGOTU, qui énumère les « contenus essentiels » du POUP : les systèmes généraux de communication, la qualification et le classement du sol, les paramètres des unités d'actuation dont résulte l'aprofitament urbanístic, et les réserves de sol destinées aux infrastructures, équipements et services publics. Elle se borne ensuite à relever que les modifications litigieuses, apportées « à la demande des propres intéressés », ne peuvent être regardées comme substantielles, et confirme sur ce point la résolution de la CTU.
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