JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 2008 (n° 76/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 281/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 4 mai 2007 (n° 093/2007), la Commission technique d'urbanisme (CTU) a refusé de classer en sol urbain consolidé le terrain dénommé « Camp del Travès », situé à La Massana. Elle a estimé que « la simple limitation avec la route ne lui permet pas d'acquérir la condition de sol urbain », au sens de l'article 7.2 du Règlement d'urbanisme.
Les propriétaires, les Srs Arnau i Rius, ont saisi le Tribunal de batlles, qui a rejeté leur demande par un jugement du 4 avril 2008. Ils ont interjeté appel le 2 juin 2008 devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia (TSJA).
Leur demande comportait deux branches :
- à titre principal, la qualification de l'intégralité du terrain en sol urbain consolidé, au motif que les services exigés par la loi étaient présents ;
- à titre subsidiaire, la qualification en sol urbain consolidé de gestion directe, au moins pour la bande de 22 mètres de profondeur bordant la route.
Le Gouvernement a conclu au rejet. Il soutenait que la qualification n'est pas automatique, que l'article 25 de la LGOTU laisse une marge d'appréciation au planificateur, et que toute modification du plan relève de la compétence communale (articles 105 et 106 LGOTU). La Comú de La Massana a reconnu « qu'il y a eu une erreur dans le planning » et qu'« il s'impose de reclasser » la bande bordant la route, tout en contestant la preuve des services.
Le TSJA a écarté la pièce nouvelle produite en appel (troisième point du dispositif de motivation) et a statué sur le fond.
Le jugement ne précise pas la composition complète du dossier technique ni le contenu du plan figurant au folio 38, auquel la motivation renvoie seulement.
Question de droit
Deux questions principales se posaient à la juridiction :
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La qualification de sol urbain consolidé, au sens de l'article 25 de la loi générale d'ordonnancement territorial et d'urbanisme (LGOTU) modifiée par la loi 8/2006, est-elle automatique dès lors que les réseaux énumérés par le texte sont présents sur le terrain ? Subsidiairement, le refus de la CTU de procéder à cette qualification est-il entaché d'erreur d'appréciation ?
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Lorsque l'autorité communale reconnaît une erreur dans le plan d'ordonnancement paroissial (POUP), le juge peut-il ordonner directement la reclassification du terrain, ou doit-il renvoyer à la procédure de révision ou de modification du plan ?
Solution et dispositif
Sur la qualification principale, le Tribunal écarte l'automaticité. Il s'appuie sur le membre de phrase final de l'article 25 : les réseaux doivent exister « pour servir les besoins des constructions ou installations prévues par le planning ». La seule présence des réseaux ne suffit donc pas. Il revient à l'autorité compétente pour élaborer le POUP d'apprécier si ces réseaux sont suffisants au regard des besoins du projet d'aménag