JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 février 2008 (n° 36/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 322/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 février 2008)
Décision commentée : STSJAD 322/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:322 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Un accident de la circulation a causé des lésions à Mme Querol. Le conducteur responsable, M. Briones, souffrait d'une pathologie mentale. Par un premier acte du 27 avril 2006, le Tribunal de Corts a prononcé un non-lieu définitif (sobreseïment definitiu) pour exclusion de la responsabilité pénale, tout en réservant la détermination de la responsabilité civile, qui devait être fixée après consolidation des lésions de la victime.
Par un acte ultérieur du 9 août 2007, le Tribunal de Corts a fixé l'indemnisation et condamné la compagnie d'assurances B. à verser certaines sommes, notamment au titre des prestations de la CASS (Caisse d'assurance sociale) et de la victime. Ce dernier acte fait l'objet de l'appel formé par Mme Querol, représentée par son conseil.
La recourante sollicitait notamment :
- la non-déduction, de l'indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), du capital constitutif de la pension d'invalidité versée par la CASS ;
- la fixation de l'IPP à 67 % (et non 33,70 %), avec une évaluation supérieure du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice de loisirs ;
- le remboursement de diverses dépenses (assistance par une tierce personne, perte de salaire, frais de nutritionniste, salaires de remplaçants, indemnisation d'un changement de profession) ;
- l'élargissement de la « réserve d'actions » relative aux frais médicaux futurs.
La compagnie d'assurances s'opposait au recours. Le ministère public s'en remettait à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le capital constitutif de la pension d'invalidité versée par la CASS doit-il être déduit de l'indemnité due à la victime au titre de l'IPP ?
- Quel taux d'IPP retenir, entre l'évaluation du médecin légiste (33,70 %) et celle de l'expert mandaté par la victime (64 % ou 67 %) ?
- Les dépenses réclamées sont-elles suffisamment justifiées, et leur indemnisation relève-t-elle de la responsabilité du conducteur ?
- La réserve d'actions relative aux dépenses futures a-t-elle un objet ?
Solution et dispositif
Sur la déduction du capital de la CASS, la Cour retient que « le responsable ne peut être contraint de réparer deux fois le même préjudice ». Elle se fonde sur l'article 16 du règlement technique de la CASS, qui autorise cet organisme à réclamer au responsable le paiement de l'ensemble des dépenses engagées, y compris le capital constitutif de la rente. Elle écarte l'argument selon lequel la pension trouverait son origine dans les cotisations, au motif que le système de sécurité sociale repose sur la solidarité des cotisants et que la pension est déterminée par l'accident.
Sur le taux d'IPP, la Cour confirme l'évaluation du médecin légiste, à laquelle la recourante n'opposait « aucune critique précise ». Elle relève que l'expert mandaté par la victime n'a pas appliqué la règle de Balthazard, et que le taux qu'il retient « ne peut en aucun cas être retenu ». Elle juge également conformes à la jurisprudence les montants alloués au pretium doloris, au préjudice esthétique et au préjudice de loisirs.
Sur les dépenses, la Cour retient que le témoignage de la mère de la victime ne suffit pas à établir la nécessité, l'effectivité et le paiement d'une assistance par une tierce personne. Elle rappelle que le responsable doit indemniser la perte de salaire durant l'incapacité temporaire, mais non la rémunération de périodes de non-travail postérieures. Enfin, elle juge irrecevable la demande formée au nom de la société Espiral 58, qui n'est pas partie à l'instance.