JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 mars 2009 (n° 32/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 56/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència n° 32-2009, 26 mars 2009, recurs n° 32/09, ECLI:AD:TSJADAD:2009:56 (STSJAD 56/2009) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.
Faits et procédure
Un technicien orthopédiste, désigné dans la décision tantôt par le nom de M. Herrera, tantôt par la mention « Sr. F. », a été désconventionné par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pour une durée de six mois. Cette mesure faisait suite à la fourniture, à l'enfant de six mois d'une assurée (Mme Narváez), de deux appareils auditifs que la CASS jugeait obsolètes et inadaptés à l'âge de l'enfant. La CASS a par ailleurs réclamé le remboursement des prestations indûment versées.
Par jugement du Tribunal de Batlles, Section administrative, n° 2008-0148 (la décision indique la date du « 31 de setembre de 2008 », date inexistante, la formule devant être lue comme se rapportant à un jugement de septembre 2008 ; cette erreur matérielle n'affecte pas l'analyse), la demande du technicien a été rejetée et les résolutions de la CASS des 1er décembre 2006 et 7 février 2007 ont été déclarées conformes au droit.
En appel, le technicien soutenait que l'assurée connaissait le caractère non récent des appareils et que le conveni n'avait pas été méconnu. Il contestait en outre un aute du 18 juillet 2007 ayant mis à sa charge l'intégralité du coût d'une expertise, alors qu'il estimait ne devoir supporter qu'un tiers. La CASS concluait au rejet, les appareils étant selon elle d'occasion, de seconde main, et ne figurant pas dans ses catalogues.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Question principale : l'incompatibilité des appareils fournis avec les stipulations du conveni CASS–professionnels de l'orthopédie (en particulier son article 4) justifie-t-elle la sanction de désconventionnement et la répétition des prestations ?
- Question de recevabilité : un aute ayant réparti le coût d'une expertise peut-il faire l'objet d'un appel autonome dans le contentieux administratif andorran ?
- Question de fond accessoire : une partie peut-elle être condamnée à supporter seule les frais d'une expertise demandée dans son seul intérêt, hors questions médicales ?
Solution et dispositif
1. Sur le désconventionnement
Le tribunal retient que les résolutions de la CASS se fondent sur l'incompatibilité entre les appareils livrés et la nomenclature applicable. Il s'appuie sur plusieurs éléments probatoires : un rapport établissant que le modèle en cause avait cessé d'être fabriqué plus de dix ans auparavant et qu'il avait déjà été utilisé puis réparé ; un rapport concordant qualifiant les appareils d'obsolètes ; enfin une expertise concluant qu'aucun des deux appareils n'était le plus approprié pour un enfant de six mois et que l'adaptation d'appareils différents n'était pas une bonne pratique audioprothétique.
Le tribunal écarte l'argument selon lequel la nomenclature de la CASS serait simplement non actualisée. Il juge que la vraie difficulté tient à l'obsolescence du matériel, qui le faisait sortir des catalogues et