JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 2009 (n° 38/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Administrativa, 20 d'abril de 2009 (ROJ : STSJAD 62/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:62)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009, n° 38-2009, recours n° 38/09 (ROJ : STSJAD 62/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:62) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas une identification, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue. La traduction du dispositif et des extraits cités est personnelle (le texte original est rédigé en catalan).
Faits et procédure
Le litige porte sur le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial d'Andorra-la-Vella (POUP), instrument d'urbanisme communal. Des particuliers, représentés par Mme Castillo et autres (les « agents »), avaient formulé des allégations contre le projet de plan.
Selon la décision, le Comú d'Andorra-la-Vella a résolu ces allégations le 27 juillet 2007 et, à la même date, a procédé à l'approbation définitive du plan. Le POUP a été publié au Butlletí Oficial del Principat le 17 septembre 2007. La communication aux intéressés de l'estimation partielle de leurs allégations n'est intervenue que quelques jours plus tard, par un écrit renvoyant au rapport technique de l'équipe rédactrice et indiquant la possibilité de former un recours d'alzada.
Les agents ont saisi la Commission technique d'urbanisme d'un recours d'alzada le 10 octobre 2007. Le délai légal de treize jours, décompté depuis la publication du POUP, avait expiré le 4 octobre précédent. La Commission a déclaré le recours irrecevable comme tardif, par une résolution du 7 janvier 2008. Le Tribunal de batlles, Section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 6 novembre 2008. Les agents ont interjeté appel devant le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa.
Le texte ne précise pas la disposition qui fixe le délai de treize jours.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le recours d'alzada était tardif, ou s'il avait été formé en temps utile à compter de la notification de la résolution communale du 27 juillet 2007 (moyen soulevé par les appelants, au motif que cette résolution mentionnait expressément une voie de recours). D'autre part, il convenait de savoir si la communication des motifs de rejet partiel des allégations constituait un acte autonome susceptible d'être attaqué séparément, ou si seul l'acte d'approbation définitive du plan pouvait faire l'objet d'un recours.
La Cour devait en outre se prononcer sur la répartition des dépens en première instance comme en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior a rejeté l'appel. Il a considéré que l'unique acte susceptible d'impugnation était l'acte d'approbation définitive du POUP, publié le 17 septembre 2007, à compter de laquelle courait le délai de recours. La communication des motifs de rejet partiel des allégations « no constitueix un acte autònom, amb substantivitat pròpia diferent de l'aprovació definitiva del Pla urbanístic », de sorte qu'elle ne pouvait être contestée isolément.
La Cour a relevé que la résolution du Comú s'inscrivait dans une procédure « structurée en une double phase : (i) préparation et (ii) approbation ». Elle a rappelé qu'à supposer que les actes de la phase d'approbation (approbation provisoire et préalable) ne soient pas attaquables, la communication de rejet des allégations formulées pendant la phase de préparation ne l'est a fortiori pas, même lorsqu'elle revêt la forme d'une résolution et mentionne une voie de rec