JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mai 2009 (n° 57/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 126/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:126)
Décision commentée : STSJAD 126/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:126), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 20 mai 2009, recurs n° 57/09 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Un véhicule automobile immatriculé est présenté à deux reprises au contrôle technique de véhicules (ITV). Lors de la première inspection, le 10 mars 2008, le service d'inspection le qualifie de « condicional » (conditionnel) en raison de six défauts légers, et accorde au titulaire un délai pour les réparer. Lors de la nouvelle présentation, le 17 mars 2008, le service maintient la qualification « condicional », au motif de la persistance de deux défauts légers affectant le fonctionnement des mécanismes d'ouverture des deux vitres latérales arrière.
Le titulaire du véhicule saisit la juridiction administrative. Par un jugement n° 2008-156 du 13 octobre 2008, la Section administrative du Tribunal de batlles (tribunal de première instance) estime la demande, déclare non conforme au droit la décision tacite du Gouvernement confirmant la qualification de l'ITV, et reconnaît au titulaire le droit d'obtenir le certificat favorable ainsi que le distintiu (vignette) correspondant.
Le Gouvernement interjette appel. Il soutient que la qualification de l'ITV est un acte de trámit (acte de procédure) dépourvu de caractère décisoire, dans la mesure où elle reste subordonnée à un avis officiel ultérieur, favorable ou défavorable, et qu'elle n'est donc pas susceptible de recours juridictionnel. L'intimé conclut à la confirmation, en faisant valoir que la qualification « condicional » prive le titulaire du distintiu et que deux défauts légers commandent une qualification favorable.
Question de droit
La décision pose deux questions, dont la seconde est en réalité la conséquence de la première.
-
Question de recevabilité : la qualification d'une inspection technique de véhicule, prévue à l'article 12 du Règlement de l'ITV, constitue-t-elle un acte définitif, susceptible de recours devant la juridiction administrative, ou un acte de trámit insusceptible de recours ?
-
Question de fond : un véhicule ne présentant que deux défauts légers peut-il se voir refuser le distintiu de l'inspection technique, du seul fait de la qualification retenue ?
La Cour ne se prononce pas expressément sur la légalité de la qualification « condicional » en tant que telle. Elle juge cependant que la qualification exacte aurait dû être « favorable », et tire de ce constat les conséquences relatives au distintiu.
Solution et dispositif
Sur la nature de la qualification
La Cour retient que les qualifications prévues à l'article 12 du Règlement sont des actes définitifs et non des actes de trámit. Elle fonde ce raisonnement sur deux éléments cumulatifs :
- « tota qualificació és el resultat d'una valoració fàctica (existència o no de defectes) i tècnico-jurídica (la qualificació dels mateixos com lleus, greus o molt greus) » ;
- la qualification «