JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2009 (n° 335/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Civil), 21 mai 2009, n° 335/08 (ROJ : STSJAD 133/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:133)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), sentence du 21 mai 2009, recours n° 335/08, ROJ : STSJAD 133/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:133 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande déposée le 9 février 2004, Mme Vilar a saisi le Tribunal de batlles d'Andorre d'une action dirigée contre M. Canales, tendant à l'exécution d'un convenio de promesse irrévocable de vente conclu le 12 juin 2002. Elle formulait une prétention principale et une prétention subsidiaire (dont le contenu précis n'est pas détaillé dans la décision). M. Canales s'est opposé à la demande le 8 mars 2004 et a sollicité son rejet ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par sentence du 7 novembre 2008, le Tribunal de batlles a déclaré d'office la nullité de plein droit du convenio du 12 juin 2002. Il a condamné M. Canales à verser à Mme Vilar la somme de 150 253 euros, assortie des intérêts légaux courus depuis le 12 juin 2002, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'experts (à faire valoir en phase d'exécution).
Mme Vilar a interjeté appel. Dans ses conclusions du 25 février 2009, elle sollicitait la révocation de la sentence. M. Canales a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision ; les métadonnées mentionnent pour leur part M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (divergence relevée, sans incidence sur la solution).
La décision s'appuie sur deux décisions antérieures, dont les effets sont présentés comme acquis : une sentence du Tribunal de batlles du 5 mai 2006, confirmée par le Tribunal supérieur le 16 novembre 2006, ayant déclaré nul pour illicéité de l'objet le contrat d'extinction de servitude d'altura et le contrat privé du 5 avril 2000 ; et un convenio du 22 mai 1998, déclaré nul pour illicéité de son objet.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Congruence et pouvoir d'office. Le juge peut-il déclarer d'office la nullité d'un contrat qu'aucune partie n'a invoquée sans méconnaître le principe de congruence et, partant, le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
- Nullité ou extinction. Un contrat de promesse de vente peut-il être frappé de nullité en raison d'une impossibilité originaire, alors que l'appelante soutient que seule une impossibilité sopravenue, sanctionnée par l'extinction de l'obligation, serait pertinente ? Surtout, la vente de chose d'autrui, admise en droit andorran selon l'appelante, permet-elle de maintenir la validité du convenio litigieux ?
- Prétention alternative. Une prétention fondée sur l'inexécution contractuelle, formée à titre subsidiaire, peut-elle prospérer une fois la nullité du contrat prononcée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les trois moyens et confirme la sentence de première instance.
Sur le premier moyen, elle rappelle que la congruence s'apprécie « de forma racional i no formalista o rigorista », et qu'elle implique la correspondance entre les prétentions des parties et la décision, sans ultra, infra ou extra petita. Elle admet cepend