JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2009 (n° 341/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 134/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:134)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 21 mai 2009, ROJ STSJAD 134/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:134) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 janvier 2006, M. Romeu et le représentant de l'entité Briones (sportive, dont l'activité porte sur des compétitions cyclistes, selon le texte) concluent un contrat de patrocini (sponsoring). M. Romeu s'engage à être le patrocinador principal de l'entité moyennant 12 000 EUR par an, pour une durée de deux ans. Le paiement est échelonné : une première quota de 2 000 EUR couvrant janvier et février 2006, puis des versements mensuels de 1 000 EUR. En contrepartie, l'entité s'oblige à faire figurer le logo et une part importante des couleurs de la société M. sur la tenue sportive de ses coureurs, ainsi qu'à apposer ce logo sur ses véhicules.
Entre janvier 2006 et septembre 2007, le sponsor n'a acquitté que 9 000 EUR. L'entité Briones a agi en paiement de 12 000 EUR, intérêts légaux en sus, selon la procédure abrégée (procediment abreujat). Les défendeurs ont opposé l'inexécution par l'entité, qui n'aurait jamais constitué d'équipe participant aux compétitions, un seul coureur du club y ayant pris part. Ils ont formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.
Par jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné les défendeurs au paiement de 12 000 EUR avec intérêts légaux depuis la date de non-paiement des fractions, aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 341/08) est saisie, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points :
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Quel est le contenu de l'obligation de l'entité sponsorisée ? Les appelants soutenaient que l'obligation principale consistait en une prestation publicitaire effective, supposant la participation d'une équipe aux épreuves du calendrier sportif, et non le seul port du logo.
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L'inexécution alléguée présente-t-elle un degré de gravité suffisant pour justifier l'anéantissement du contrat ? Plus précisément, l'usage occasionnel de véhicules personnels par certains coureurs, en lieu et place des véhicules du club, constitue-t-il un manquement de nature à fonder la résolution ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en retenant, d'une part, que le contrat ne peut être étendu au-delà de ce qui a été spécifiquement convenu et, d'autre part, que l'entité a exécuté son obligation.
Sur le premier point, la juridiction rappelle que « tot contracte és lligam, nexe i vincle creador de relacions jurídiques lliurement acceptades i voluntàriament imposades », mais que « l'obligació contractual no pot anar més enllà del que fou específicament convingut, llevat dels casos particulars previstos per