JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 mai 2009 (n° 35/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 141/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:141)
Décision commentée : STSJAD 141/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, recours n° 35/09 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la décision est citée ici par son identifiant ROJ et son ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un accident de la circulation oppose un véhicule automobile (Golf) à une motocyclette, sur une voie où des passages piétons se succèdent. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) agit en remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime, en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci. Par demande du 19 juin 2008, elle réclame la condamnation solidaire du conducteur, M. Plana, et de l'assureur, la société Caro, au paiement de 28 578,06 EUR, avec intérêts depuis la contestation de la demande et dépens.
M. Plana est déclaré en situation de rébellion. L'assureur conteste la demande.
Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal de batlles rejette la demande et condamne la CASS aux dépens. La CASS interjette appel. Elle sollicite la révocation du jugement, à titre principal en invoquant la faute du défendeur, à titre subsidiaire en demandant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Elle soutient également que, s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, il appartient au défendeur de prouver son absence de faute. L'intimé demande la confirmation du jugement.
Le magistrat rapporteur désigné est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement est présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher trois points :
- Le régime de la preuve de la faute dans un accident opposant deux véhicules à moteur : existe-t-il, comme pour les accidents impliquant un piéton, une présomption de culpabilité pesant sur le conducteur du véhicule à moteur ?
- L'opposabilité de la solidarité passive à la CASS, qui agit comme subrogée : la CASS peut-elle être regardée comme un tiers à l'égard de la répartition de responsabilité entre les coauteurs ?
- La détermination de la faute de chacun des conducteurs et ses conséquences sur le montant de la condamnation.
Solution et dispositif
Motifs principaux
Sur le régime de la preuve. La Cour écarte la présomption de culpabilité invoquée par l'appelante. Elle juge qu'une telle présomption ne vaut que lorsque l'accident oppose un piéton à un véhicule à moteur, et non lorsque deux véhicules à moteur sont impliqués. Dans cette seconde hypothèse, « les règles de l'onus probandi » s'appliquent, chaque partie devant prouver les faits constitutifs de sa prétention. La Cour qualifie le régime de responsabilité extracontractuelle de « subjectif », ce qui suppose l'établissement d'une faute de négligence (« manca de diligència ») chez l'auteur du dommage.
**Sur la solidarité et la