JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2009 (n° 14/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Civil), 18 juin 2009, n° 014/09 (ROJ STSJAD 156/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:156)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 18 juin 2009, recours n° 14/09, ROJ STSJAD 156/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:156 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Duque, a introduit le 5 juillet 2006 une demande en séparation de corps contre M. Rius. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formulé une demande reconventionnelle, le 19 juillet 2006.
Par sentence du 17 décembre 2008, le Batlle (juge de première instance) a prononcé la séparation matrimoniale et fixé plusieurs mesures relatives à l'enfant commun, prénommé Jover :
- l'autorité parentale conjointe des deux parents ;
- la garde et la garde-d'enfant confiées à la mère ;
- un droit de visite au père, selon les modalités prévues dans le jugement ;
- une pension alimentaire de 500 euros mensuels à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié entre les parents.
M. Rius a interjeté appel. Dans ses conclusions du 9 mars 2009, il sollicitait la réformation de la décision. La mère a conclu à la confirmation, avec condamnation aux dépens. Le ministère public a également requis la confirmation par rapport du 2 avril 2009.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également M. Jean Louis Vuillemin, président, et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
Le juge d'appel devait trancher deux points :
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La recevabilité de pièces nouvelles : l'appelant avait joint à ses conclusions plusieurs documents, dont la réponse à la demande reconventionnelle et ses annexes, qui figuraient dans le dossier de la procédure de première instance et de mesures provisoires.
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Le bien-fondé du montant de la pension alimentaire : le seul moyen d'appel portait sur le quantum de la pension, que l'appelant estimait supérieur à ses capacités contributives. La question était donc de savoir si la pension de 500 euros était proportionnée, d'une part, aux besoins de l'enfant et, d'autre part, aux possibilités économiques du débiteur.
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La répartition des dépens : il fallait déterminer si la jurisprudence de la Sala, qui écarte en principe la condamnation aux dépens en matière familiale, devait être appliquée à un litige portant exclusivement sur une prestation périodique.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour refuse d'admettre les pièces nouvelles. Elle relève que ces documents avaient été produits dans la procédure de première instance et dans celle de mesures provisoires, et que les conditions exigées par l'article 73 LTPJ pour admettre une preuve en appel ne sont pas réunies.
Sur la seconde, la Cour rappelle que