JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 2023 (n° 7/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 18/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:18), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 20 novembre 2023
Décision commentée : STSJAD 18/2023, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Ple, 20 novembre 2023, recours n° 7/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une querelle criminelle déposée le 24 février 2017 par M. Yuste et la société Pulido contre plusieurs personnes, pour intrusion dans l'émission de dictámens ou d'avis substantiellement contraires à la vérité et pour escroquerie processuelle. La section d'instruction n° 1 de la Batllia ouvre des diligences préalables (n° 1000214/2019 selon le préambule de la demande, 1000214/2017 selon le texte du Tribunal Constitutionnel tel que rapporté dans la décision).
La chronologie retenue par le Tribunal se décompose ainsi :
- 10 août 2018 : dernière déclaration recueillie dans le cadre de l'instruction ;
- 6 mai 2021 : ordonnance (aute) de la section d'instruction prononçant le classement des diligences préalables ;
- 19 octobre 2021 : le président du Tribunal de Corts estime partiellement le recours et renvoie la procédure à la Batllia pour la poursuite de l'instruction du délit d'escroquerie processuelle ;
- 25 février 2022 : seconde ordonnance de classement, confirmée le 2 août 2022 par le président du Tribunal de Corts ;
- 9 février 2023 : arrêt du Tribunal Constitutionnel (cause 2022-72-RE) constatant la violation du droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, en raison de l'inactivité de la section d'instruction n° 1, et reconnaissant aux recourants un droit à indemnisation dont le montant doit être fixé par l'organe compétent.
Les demandeurs saisissent le Ple du Tribunal Supérieur le 10 mai 2023 d'une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Ils réclament 6 000 euros chacun et soutiennent que la durée de la période de retard indu est de cinq ans. Le Ministère public ne s'oppose pas au principe de la demande, mais estime l'indemnité excessive et propose un plafond de 500 euros par année de retard, pour une période d'inactivité effective de deux ans et neuf mois. Le Gouvernement soutient que l'indemnité ne peut excéder 4 000 euros par personne.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- Le périmètre de la responsabilité : le Tribunal peut-il revenir sur le principe de la responsabilité, déjà tranché par le Tribunal Constitutionnel, ou son office se limite-t-il à la quantification du préjudice ?
- La détermination de la période d'inactivité : comment identifier, dans une procédure pénale préliminaire marquée par des phases de renvoi et de recours, le temps d'inactivité juridictionnelle imputable à l'administration de la justice, dès lors que le Tribunal Constitutionnel n'en fixe pas lui-même la durée ?
- L'évaluation du préjudice moral et le sort des dépens.
Solution et dispositif
Le Ple juge que le principe de la responsabilité n'est pas discuté, la décision constitutionnelle ayant déjà constaté la violation et reconnu le droit à indemnisation (premier fondement). Il fixe la période d'inactivité de la Batllia « du 10.8.18 au 8.5.21 », soit deux ans et sept mois, en retenant la date de la dernière déclaration comme point de départ et la date de l'ordonnance de classement comme point d'arrivée (deuxième fondement). Il évalue le