JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2024 (n° 195/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 12/2024 (17 janvier 2024), Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre
Décision commentée : STSJAD 12/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:12 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 17 janvier 2024, recours n° 195/23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une demande en paiement de la somme de 1 445 861 livres sterling (GBP), assortie d'intérêts conventionnels au taux annuel de 5 %. La demande fut introduite le 10 juillet 2019 par M. Catalá, dont la succession a été reprise, en cours d'instance, par M. Jover en qualité de marmessor universel (exécuteur testamentaire), M. Catalá étant décédé le 7 janvier 2022 (date reprise dans la décision). Le défendeur, M. Soriano, opposa la prescription de l'action, soutenant qu'il ne pouvait être réclamé pendant la procédure de suspension de paiements dans laquelle son créancier n'avait pas produit sa créance, et que la renonciation à l'hypothèque constituée en garantie emportait renonciation au crédit lui-même.
Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance) accueillit intégralement la demande et condamna M. Soriano au paiement du principal, des intérêts conventionnels et des dépens. Ce dernier interjeta appel, en invoquant la prescription triennale du droit commercial, à la place de la prescription trentenaire de l'Usatge Omnes Causae, au motif que la créance présentait un caractère commercial. Il sollicitait en outre une réduction de 100 000 EUR de la somme réclamée, au titre de versements allégués par virement bancaire.
Le marmessor conclut à la confirmation intégrale du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Question de droit
La Chambre civile devait trancher trois questions :
- Recevabilité du moyen tiré de la prescription, présenté pour la première fois en appel alors qu'il ne figurait pas dans le mémoire en défense de première instance.
- Qualification de la créance : relevait-elle de la prescription commerciale triennale ou de la prescription civile trentenaire de l'Usatge Omnes Causae ?
- Montant de la créance, au regard de l'allégation de versements non couverts par les reconnaissances de dette.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte le moyen au motif que l'exception de prescription, telle qu'invoquée en appel, n'avait pas été soulevée dans la réponse à la demande. Elle en déduit que le moyen ne peut faire l'objet du recours, le principe pendente appellatione, nihil innovetur s'y opposant. Le raisonnement est donc principalement procédural.
Sur la qualification. À titre surabondant, « afin de donner une réponse complète aux griefs », la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle la prescription commerciale s'applique également aux relations entre commerçants et particuliers lorsque la relation s'inscrit dans l'activité professionnelle du commerçant et que le débiteur est un particulier. Elle juge ce principe applicable aux opérations bancaires, mais écarte son application en l'espèce pour deux motifs cumulatifs :
- le prêt n'a pas été consenti dans le cadre de l'activité commerciale du débite