JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2024 (n° TSJA 0000093/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 60/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2024)
Décision commentée : STSJAD 60/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:60 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pombo a fait l'objet de liquidations provisionnelles de l'impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices 2018, 2019 et 2020. Ces liquidations ont été approuvées par une résolution de la Direcció Adjunta d'Inspecció Tributària du 28 octobre 2022, à la suite d'une proposition de liquidation du 12 mai 2022. Le recours administratif formé contre elles a été rejeté par la résolution n° 361513/2023 de la Comissió Tècnica Tributària (CTT) du 3 février 2023.
La société a saisi la juridiction contentieuse. Par la sentence n° 57/2023, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande. La société a interjeté appel (recours n° TSJA 0000093/2023).
Les positions des parties se présentent ainsi. Selon l'appelante, l'administration aurait dû ouvrir un nouveau délai de observations (tràmit d'al·legacions) après avoir reçu la preuve qu'elle avait notifié son option pour le régime transitoire de la loi 6/2018. Elle soutient en outre que la disposition transitoire première, a), de cette loi distingue deux périodes pour l'exercice 2018 : du 1er au 16 mai, puis du 17 mai au 31 décembre. Le Gouvernement d'Andorre répond que la proposition de liquidation détaillait déjà les taux appliqués par la société (71 %, 50 % et 25 %) et les taux corrects (60 %, 40 % et 20 %), de sorte qu'un nouveau délai n'était pas requis. Il rappelle également que le régime transitoire a été fixé par l'arrêt n° 47/2023 du même tribunal, contre lequel un recours d'amparo a été rejeté par le Tribunal constitutionnel (cause 2023-67-RE).
La décision relève que la sentence de première instance reconnaissait l'obligation d'un nouveau délai, mais considérait que le contribuable avait eu accès au recours contre la liquidation. Cette question n'est toutefois pas reprise dans la motivation de l'arrêt d'appel, qui statue sur d'autres fondements.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
Première question : l'administration fiscale est-elle tenue d'ouvrir un nouveau délai de observations lorsque, après la proposition de liquidation, le contribuable démontre avoir notifié son option pour un régime transitoire dont l'application modifie l'assiette ou le taux de la réduction ?
Seconde question : la loi 6/2018 de modification de la loi de l'impôt sur les sociétés (LIS) permet-elle de scinder l'exercice 2018 en deux périodes, avant et après la date de sa publication, pour déterminer le pourcentage de réduction applicable ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur le premier, il relève que l'administration avait calculé, dans la proposition de liquidation, les pourcentages appliqués par l'entreprise et ceux qui auraient correspondu à l'application du régime transitoire. La proposition comportait donc les éléments nécessaires au contradictoire. Dès lors que la société a ensuite établi qu'elle avait communiqué son option, « no calia donar un nou tràmit d'al·legacions » (la motivation n'impose pas de nouvelle procédure contradictoire).
Sur le second, le tribunal rappelle que l'entrée en vigueur de la loi est intervenue le 17 mai 2018, le lendemain de sa publication au *Butlletí