JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juillet 2024 (n° 44/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 116/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juillet 2024)
Décision commentée : STSJAD 116/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:116 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le père de l'enfant, M. Calatayud, avait introduit une demande de modification des mesures paternofiliales à l'encontre de la mère, Mme Olmo, le 2 octobre 2020. Il sollicitait la garde de l'enfant commun, Capellà, la limitation des communications maternelles, une pension alimentaire de 300 euros à la charge de la mère, et l'absence de condamnation aux dépens.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) ne s'opposait pas aux prétentions, sous réserve de la preuve des faits allégués. Mme Olmo, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en rebellion procédurale à la demande du demandeur.
Par la sentence n° 9/2024 du 25 janvier 2024, le juge de première instance a :
- attribué la garde de l'enfant, alors âgé de 16 ans, au père ;
- accordé à la mère un droit de visite « supervisé » par le Service de rencontre familiale (STF), à raison d'une visite quinzaine, pour une durée minimale de quatre mois, avec un rapport du STF après trois mois en vue d'une éventuelle extension ;
- fixé une pension alimentaire de 200 euros mensuels à la charge du parent non gardien ;
- ordonné le suivi de la famille par l'Aire d'attention aux personnes et aux familles du Département des affaires sociales ;
- écarté toute condamnation aux dépens.
Le Ministère public a interjeté appel afin qu'un régime de contacts « complet et définitif » soit fixé, et non un régime simplement provisoire ou transitoire, la détermination de l'essentiel étant renvoyée à la phase d'exécution. Mme Olmo a soutenu l'appel ; M. Calatayud s'y est opposé. La Cour a ordonné une mesure d'instruction et procédé à l'audition (exploration) de l'enfant, devenu âgé de 17 ans.
Question de droit
La question centrale est double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si les modalités des relations personnelles entre un mineur et son parent non gardien doivent être fixées de manière définitive dans le jugement au fond, ou si le juge peut se borner à un régime provisoire dont la consolidation est renvoyée à l'exécution de la décision.
En second lieu, la Cour devait déterminer si un droit de visite, même supervisé, doit être maintenu lorsque l'adolescent exprime un refus de contact fondé sur un ressentiment profond, et comment apprécier, au regard de son intérêt supérieur, la portée de ce refus.
La décision ne cite aucun texte légal andorran précis à l'appui de ces principes (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur des considérations d'espèce et sur la jurisprudence antérieure de la Cour, notamment la sentence du 11 juin 2024 (rotlle TSJC-316/2023), que la décision rappelle sans en reproduire le contenu.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel du Ministère public et confirme la sentence de première instance, mais elle en suspend les modalités de contact. Elle relève en effet que le contact proposé est « fins i tot contraproduent » pour le développement de l'enfant.
Le dispositif est ainsi rédigé en catalan :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat pel Ministeri Fiscal contra la Sentència 9/2024 de 25-1-2024 quina part decisòria confirmem, suspenent no obstant les modalitats de contacte que s'hi contemplen, deixant-los a la lliure voluntat del menor. »
Traduction française fidèle :
« REJETTE l'appel interjeté par le Ministère public contre la sentence n° 9/2024 du 25 janvier 2024, dont nous confirmons le dispositif, en suspendant toutefois les modalités de contact qui y sont prévues, en les laissant à la libre volonté du mineur. »
La Cour ajoute qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, et que la décision est « ferme et exécutoire ».
Sur le fond, le raisonnement comporte trois étapes :
- Maturité de l'adolescent. La Cour souligne que les contacts concernant des adolescents en pleine évolution « no passen per imposicions » (ne passent pas par des impositions). Elle relève aussi que l'enfant atteindra la majorité dans un peu plus de six mois et pourra alors décider librement de ses relations av