JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juin 2024 (n° 215/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024 (ROJ : STSJAD 163/2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000131/2024, 11 juin 2024, recours n° 215/2023, ROJ : STSJAD 163/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:163 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entité bancaire (ci-après « la banque ») a assigné une emprunteuse, Mme Pulido, le 14 septembre 2022 devant le tribunal d'instance. Elle demandait la résolution anticipée du contrat de prêt à la date du premier manquement, la condamnation de l'emprunteuse au paiement de 13 514,67 euros, majorés des intérêts fixés par la police de prêt à compter du 20 juillet 2022, ainsi que la totalité des dépens.
Mme Pulido a été déclarée en situation de rébellion par ordonnance du 3 novembre 2022, notifiée le 11 novembre suivant. La décision de première instance, rendue le 12 juin 2023, a fait droit partiellement à la demande. Elle a prononcé la résolution anticipée du contrat, condamné l'emprunteuse à payer 11 761,39 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, et n'a pas prononcé de condamnation spécifique aux dépens.
La banque a interjeté appel. Elle soutenait que le juge avait mal apprécié la preuve et que les intérêts retenus ne correspondaient pas à ceux prévus contractuellement. Elle contestait en particulier l'absence d'intérêts moratoires à la charge de l'emprunteuse défaillante, ainsi que le refus de mettre les dépens à sa charge. Mme Pulido n'a pas présenté d'observations en appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Le juge peut-il, de sa propre initiative, contrôler le caractère abusif du taux d'intérêt moratoire stipulé dans un contrat de prêt bancaire conclu avec un consommateur, alors que la partie consommatrice n'a pas invoqué cette nullité ?
- Un intérêt moratoire fixé à cinq points au-dessus d'un taux rémunératoire de 12 % présente-t-il un caractère manifestement disproportionné au regard de l'intérêt légal ?
Une troisième question, accessoire, portait sur la répartition des dépens de première instance et d'appel au regard de l'article 350.3 du Code de procédure civile (Llei 24/2018).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« PREMIER.- REJETER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de l'entité bancaire Machado contre la sentence rendue le 12 juin 2023 par la juge d'instance, Mme