JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juin 2024 (n° 328/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 219/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024)
Décision commentée : STSJAD 219/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, recours n° 328/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2024:219 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 octobre 2022, le Saig (officier de justice andorran chargé des saisies) a pris un acord d'embargament, c'est-à-dire un acte de saisie, à l'encontre de M. Campillo. Le 16 mars 2023, celui-ci a formé une impugnation de cet acte, en joignant une copie du document n° 1.
Par un auto du 21 septembre 2023, la juge d'instància, Mme Batlle, a rejeté l'impugnation comme ayant été présentée tardivement. Elle a également levé le sursis à exécution accordé antérieurement, en annulant l'auto du 17 avril 2023 (les motifs de cette suspension ne sont pas précisés dans la décision).
M. Campillo a interjeté appel. Il soutient que sa représentation lettrée a commis une erreur d'identification : l'acte réellement visé ne serait pas l'acord du 28 octobre 2022, mais l'acte d'actualisation du montant de l'embargament du 10 février 2023. Il demande l'annulation de cet acte du 10 février 2023, la suspension de son exécution, et, sur le fond, la constatation de la prescription de l'exécution, le défaut de qualité à agir de la société B, SA, ainsi que le caractère abusif des intérêts et commissions bancaires appliqués. Il sollicite en outre les dépens. L'intimée conclut au rejet de l'appel avec condamnation aux dépens.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double :
- Le juge d'appel peut-il rectifier, à la demande de l'appelant, l'erreur d'identification de l'acte initialement frappé d'impugnation, alors que cette erreur n'avait pas été signalée en première instance ?
- Un acte d'actualisation de l'import d'un embargament peut-il faire l'objet d'une impugnation autonome, et la décision de rejet pour tardiveté d'une impugnation dirigée contre le mauvais acte est-elle, de ce fait, remise en cause ?
La Cour n'a statué directement que sur la première question. La seconde n'est abordée qu'incidemment, dans les motifs, sous la forme d'un obiter dictum.
Solution et dispositif
La Sala rejette la prétention de l'appelant tendant à la correction de l'erreur. Elle retient trois fondements :
- Justice rogatoire (principe dispositif) : l'objet du procès est délimité par les prétentions des parties. En l'espèce, c'est la représentation lettrée de M. Campillo qui identifie l'acte impugné et en produit la copie. Le juge n'a pas à substituer un autre acte à celui désigné par les parties.
- Audience, contradiction et égalité des armes : le tribunal est lié par les termes du débat fixés par les parties. Modifier l'acte impugné en appel placerait la partie adverse en situation d'indéfense et la priverait d'un examen complet par le double degré de juridiction.
- Droit à la juridiction : ce droit ne saurait fonder une prétention tendant à réparer une indéfense qui résulte de la propre négligence de la partie qui l'invoque.
La Cour confirme donc la décision de première instance, l'impugnation ayant été formée de manière tardive. Elle condamne l'appelant aux dépens d