JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2024 (n° 332/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 221/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, STSJAD 221/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:221) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société L, chargée de la construction de deux habitations unifamiliales à Sispony, a sous-traité une partie des travaux de « paleteria » à la société E, laquelle a elle-même sous-traité ces travaux à la société C. Parallèlement, la société L a directement confié à la société C des travaux extérieurs non prévus initialement. Ces travaux ont été exécutés sous le régime de la contractation par administration (contractació per administració), la société C ayant émis les factures 19/19 et 21/19, pour un montant global de 25 698,49 euros, réglées par le maître d'ouvrage.
Le 11 février 2021, la société C a formé une demande en paiement de 43 844,67 euros, correspondant aux factures 29/19 et 38/19, après déduction des acomptes figurant sur les factures 122/19 (ou 112/19, la décision mentionnant les deux numérotations) et 44/20. La société L a conclu au rejet de la demande, soutenant avoir déjà réglé les factures de travaux intérieurs et avoir versé 3 755,41 euros en trop. Elle a formé une demande reconventionnelle en restitution.
Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande principale et condamné la société L au paiement de 28 815,54 euros, avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision. Il a rejeté la demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de la société L.
La société L a interjeté appel, sollicitant la réduction de la condamnation à 18 122,44 euros. Elle soutenait que la juridiction de première instance aurait dû déduire les sommes de 350,19 euros et 10 342,91 euros, que la demanderesse avait elle-même admis dans son acte introductif. Selon elle, le juge aurait méconnu les principes dispositif et d'allégation (aportació de part) et commis une incongruence infra petita. La société C a conclu à la confirmation du jugement.
Le dossier fait apparaître des divergences ponctuelles de numérotation et de montants entre les antécédents de fait et les motifs (ainsi, 10 342,19 euros et 10 342,91 euros ; 122/19 et 112/19). La décision ne tranche pas ces écarts, qui n'affectent pas le raisonnement retenu.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge de première instance, en ne déduisant pas du montant réclamé les deux acomptes que la demanderesse avait elle-même mentionnés dans son acte introductif, avait statué infra petita ou ultra ou extra petita. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si cette décision portait atteinte aux principes dispositif et d'allégation (aportació de part), qui gouvernent l'office du juge quant à l'objet du litige et aux faits qu'il peut retenir.
La Cour rappelle la grille d'analyse de la congruence : le juge est tenu de comparer les prétentions des parties (petitum et causa petendi) au dispositif de sa décision. Il y a incongruence lorsque le juge accorde plus que ce qui était demandé (ultra petita), statue en dehors des demandes (extra petita) ou laisse sans réponse une prétention (infra petita).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement. Son rais