JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mars 1994 (n° 93/050) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 21/1994 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 28 mars 1994)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 21/1994 ; ECLI:AD:TSJADAD:1994:21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'acte d'approbation, par le Conseil du Comú d'Andorre-la-Vieille, de l'état des comptes de l'exercice budgétaire 1992. Cette approbation figure dans l'acte de la séance du Conseil du 4 janvier 1993, à laquelle assistaient des membres du conseil de paroisse (Bermudez de la Parròquia).
Le requérant est désigné dans la décision sous le nom de « Giner », représenté par M. Blasco. La décision le qualifie de « partit polític » (parti politique) dans ses motifs. Le recours était dirigé contre le Comú, représenté par M. Querol.
Par jugement n° 93-51 du 21 octobre 1993, le Jutjat Administratiu i Fiscal (tribunal administratif et fiscal de première instance) a déclaré la demande irrecevable pour défaut de légitimation active. Le requérant a interjeté appel le 11 novembre 1993. Le Comú a répondu le 2 décembre 1993. Une audience publique s'est tenue le 18 février 1994.
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée du président Bernard Plagnet et des magistrats Lluís Saura Lluvia (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a statué le 28 mars 1994 (protocole n° 93-050).
Question de droit
La décision soulève deux questions, dont l'ordre est déterminé par le juge lui-même.
La première est celle de la compétence ratione materiae de la juridiction administrative. Le tribunal relève qu'elle est appréciable d'office et qu'elle doit être résolue au regard de la nature de l'acte soumis au contrôle de légalité. Il s'agit donc de savoir si l'approbation d'un état de comptes constitue un acte administratif soumis au droit administratif, au sens de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia.
La seconde, subsidiaire, est celle de la légitimation active du requérant au regard de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Le tribunal examine également si l'article 86.4 de la Constitution andorrane, relatif à l'action populaire, peut fonder cette légitimation.
Solution et dispositif
Le tribunal ne tranche pas la question de la légitimation, qu'il juge « non pertinente » après avoir constaté l'incompétence. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Nature de l'acte. Le tribunal qualifie l'approbation des comptes d'« expression d'une forme de contrôle budgétaire » qui « ne revêt pas la forme d'un acte administratif ». Elle atteste que le budget a été exécuté conformément aux différentes lignes budgétaires. Il relève qu'en 1994, aucune norme générale ne régissait l'élaboration et le contrôle des budgets des administrations communales. Le seul contrôle existant était, selon la décision, politique.
2. Réserve relative aux vices de procédure. Le tribunal précise que certains actes individualisés d'exécution budgétaire peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel externe, et que l'acte d'approbation lui-même peut être contrôlé s'il a été adopté en méconnaissance des règ