JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 avril 1994 (n° 93/068) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 32/1994 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 avril 1994)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 avril 1994, ROJ STSJAD 32/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:32 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, date, organe). Le numéro de recours est 93/068 et le numéro de protocole 93-068.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Talavera, a obtenu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une reconnaissance d'invalidité entraînant une diminution de sa capacité de gain d'au moins 66 %. La CASS, par décision du 26 avril 1993, lui a toutefois refusé le droit aux prestations au motif qu'elle ne justifiait pas des 96 mois de cotisation légalement exigibles.
Saisi par M^me^ Talavera, le Juzgado Administratiu i Fiscal a, par jugement n° 93-59 du 22 novembre 1993, rejeté la demande et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. L'appelante a formé appel le 4 décembre 1993, en sollicitant la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % et l'origine professionnelle de ses lésions, qu'elle rattachait à un accident survenu alors qu'elle déplaçait une lourde marmite dans les cuisines de l'établissement scolaire où elle travaillait.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement de première instance, en contestant l'existence d'un accident du travail. Par ordonnance du 18 février 1994, la Cour a refusé l'administration des preuves sollicitées par l'appelante, au motif que l'élément de fait en cause n'avait pas été proposé comme objet de l'expertise en première instance. Une audience orale s'est tenue le 14 avril 1994.
Composition : président Bernard Plagnet ; magistrats Lluís Saura Lluivia (rapporteur) et Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Premièrement, la Cour devait déterminer si la diminution de la capacité de gain de la requérante résultait d'un accident du travail au sens de l'article 13 du Reglament Tècnic de la CASS, c'est-à-dire d'une action violente et extérieure ayant porté atteinte à l'organisme du travailleur, ou d'une maladie, ce qui impliquait l'application du régime des prestations de maladie et d'invalidité soumis à une condition de cotisations.
Deuxièmement, il lui fallait apprécier la valeur probante des éléments versés au dossier, en particulier des témoignages de collègues de travail et des rapports médicaux, au regard de l'absence de constat médical immédiat et de déclaration d'accident à l'organisme de sécurité sociale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que les nombreux rapports médicaux décrivent une « cervicobraquialgie bilatérale avec discopathie C4-C5 », ayant fait l'objet d'une arthrodèse, ainsi qu'un tableau polyarthrosique, et qu'il s'agit donc d'« une maladie d'origine dégénérative » (fondement n° 4). Elle juge que l'accident allégué n'est pas établi, les témoignages étant limités et partiellement non directs, et le premier mention de l'effort professionnel n'apparaissant que dans un rapport du 4 mai 1993, soit plusieurs années après la date supposée de l'événement (octobre 1990) (fondement n° 7).
La Cour relève en outre deux indices défavorables : l'absence de rapport d'assistance médicale immédiate et l'absence de déclaration de l'accident à la C