JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mars 1995 (n° 10/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 59/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 15 mars 1995
Décision commentée : STSJAD 59/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:59) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 10/94 et le numéro de protocole SS-010-2/94.
Faits et procédure
Par jugement du 24 octobre 1994, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M^me^ Pera contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle lui a reconnu une invalidité d'origine maladie de la première catégorie (Groupe I), avec effet au 29 septembre 1993.
L'intéressée a interjeté appel le 9 novembre 1994, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 2 décembre suivant. Elle sollicitait la reconnaissance d'une invalidité-maladie du Groupe II, au motif qu'elle était incapable d'exercer toute activité professionnelle. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 9 janvier 1995, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience s'est tenue le 23 février 1995.
Deux moyens sont soulevés. D'une part, la première instance aurait ignoré l'un des deux rapports d'expertise, ordonnés par le juge et établis par un expert dont la désignation n'avait fait l'objet d'aucune opposition, ce qui constituerait une violation du principe de congruence. D'autre part, sur le fond, l'appelante soutient que ses aptitudes et sa formation rendent impossible tout autre emploi.
Question de droit
La juridiction devait déterminer deux points.
Le premier concerne la régularité de la décision de première instance qui n'aurait pas pris en compte l'un des rapports d'expertise. La question était de savoir si cette omission entraînait une irrégularité justifiant l'annulation ou la réformation.
Le second, de fond, porte sur les critères de classement d'une invalidité d'origine maladie dans l'une des trois catégories prévues par le Règlement d'application n° 18. Il s'agissait de savoir si ce classement résulte d'une appréciation combinée de facteurs objectifs et subjectifs, et quel poids relatif doit être accordé à l'état pathologique et à la situation socioprofessionnelle de l'assurée.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen. Le tribunal admet qu'il pouvait être « irrégulier » que la sentence attaquée n'examine pas l'un des avis d'expertise. Il écarte toutefois le grief au motif qu'aucune divergence sensible n'existe entre ce rapport et celui qui a fondé la décision. Les deux experts (les Drs Morillo et Narváez) divergent sur la description de certaines lésions (zones dorsale et lombaire, bras gauche), mais leurs conclusions sont « substantiellement coïncidentes » quant au degré d'invalidité. Leurs constats sont en outre présentés comme complémentaires : l'un relève l'impossibilité de reprendre les tâches habituelles, l'autre le caractère évolutif de la pathologie.
Sur le fond. Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 1^er^ du Règlement n° 18 subordonne la pension d'invalidité d'origine maladie à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers. Cette situation s'apprécie au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles. L'article 2 distingue trois catégories selon la capacité d'exercer une activité professionnelle ou le besoin d'une assistance pour les actes essentiels de la vie.
Le tribunal reprend la formule de la décision du Tribunal administratif et fiscal du 3 avril 1992 : la classification « doit résulter de la combinaison » de facteurs objectifs et subjectifs. Il précise toutefois que cette combinaison ne masque pas la prééminence de l'élément pathologique, la situation socioprofessionnelle n'étant qu'un élément « complémentaire », con