JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 1995 (n° 29/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Administrativa, 17 mai 1995 (ROJ : STSJAD 64/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:64)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 17 mai 1995, ROJ : STSJAD 64/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:64, recours n° 29/94, protocole SS-029-1/94 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 25 novembre 1992, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a reconnu à Mme Cañete une pension d'invalidité-maladie du groupe I. La bénéficiaire a ensuite soutenu que sa pathologie et ses séquelles s'étaient aggravées, et a sollicité la reconnaissance d'une pension du groupe II. La CASS a rejeté cette demande par une résolution du 12 avril 1994.
Saisie du litige, la Batllia, statuant en tribunal unipersonnel, a rendu le 15 novembre 1994 la sentence n° 94-42, par laquelle elle a rejeté la demande de Mme Cañete et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Le fondement retenu est l'absence d'aggravation médicale : les expertises concordaient pour constater que l'état de l'assurée n'avait pas empiré par rapport à celui décrit dans le rapport du Dr Carranza du 14 octobre 1992, qui avait servi de base à l'attribution du groupe I.
Mme Cañete, représentée par un avocat, a interjeté appel en demandant la révocation de la sentence et la reconnaissance du groupe II. Elle faisait valoir que la Batllia n'avait pas correctement apprécié les rapports médicaux, lesquels attestaient, selon elle, d'une incapacité de travail suffisante pour ouvrir droit à la pension supérieure. La CASS a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Les parties ont demandé la substitution de l'audience orale par des conclusions écrites, et l'affaire a été mise en délibéré.
La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, composée du président Lluís Saura Lluivia, rapporteur, et des magistrats Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira, a rendu sa sentence le 17 mai 1995.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points.
En premier lieu, la question de la recevabilité d'une demande de reclassement formée par le bénéficiaire lui-même se posait. L'article 13 du Reglament d'aplicació núm. 18 réserve à la Caixa l'initiative de la révision. Il fallait déterminer si le bénéficiaire pouvait néanmoins saisir la CASS, ou le juge, d'une demande de reclassement dans un groupe supérieur en cas d'aggravation.
En second lieu, la question de fond consistait à savoir si la preuve d'une aggravation de l'état de santé était rapportée. Il s'agissait d'apprécier, au regard de l'article 2 du même règlement, si l'aggravation des lésions avait entraîné une diminution de la capacité de gain au point de rendre l'assuré incapable de toute activité, condition du passage au groupe II.