JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 1995 (n° 93/101) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 66/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:66)
Décision commentée : STSJAD 66/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 1995, n° de recours 93-101 (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Batlles, section administrative, a rendu le 9 décembre 1994 un jugement rejetant la demande formée par M. Arnau contre une résolution du Gouvernement (M.I. Govern) du 7 juillet 1993, confirmée en reposition le 17 novembre 1993. Cette résolution infligeait à l'intéressé quatre amendes de 25 000 pesetas pour violation de plusieurs dispositions du Reglament laboral (règlement du travail). Les textes précis des dispositions méconnues ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision).
M. Arnau a interjeté appel le 13 janvier 1995, formalisé le 1er février suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. Il soulevait trois moyens : (a) l'existence d'un vice de procédure en première instance, tenant à l'absence d'information sur le déroulement de l'instance entre la demande et l'ouverture de la phase des conclusions ; (b) l'absence de qualité de défendeur, faute de la qualité d'employeur ; (c) l'absence de preuve des infractions imputées. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 11 avril 1995.
La décision est rendue par une formation composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- Le vice de procédure allégué justifie-t-il l'annulation et le renvoi de l'affaire, alors même qu'il n'aurait pas causé d'indéfense ?
- La qualité d'employeur, et donc la responsabilité au regard du Reglament laboral, peut-elle être imputée à la personne inscrite au registre de commerce, nonobstant un contrat d'arrendament (bail) passé avec un tiers ?
- Les infractions peuvent-elles être tenues pour établies lorsque la déclaration de la salariée plaignante est contestée et que le contexte d'impartialité de cette déclaration est invoqué ?
Solution et dispositif
Sur le vice de procédure. Le Tribunal rappelle que l'inobservation des formes essentielles n'entraîne l'estimation du recours et la rétroaction que si elle a provoqué une indéfense d'une partie. En l'espèce, le défaut de notification de la contestation à la demande a été réparé par une ordonnance du 28 juin 1994, et la décision sur l'admission des preuves a été notifiée à l'intéressé le 26 avril 1994 (folio 74). L'absence d'indéfense conduit au rejet du moyen.
Sur la qualité d'employeur. La juridiction relève que la nature juridique de la relation entre M. Arnau et le tiers n'est pas clairement établie au dossier.