JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juin 1995 (n° 17/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 67/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:67)
Décision commentée : STSJAD 67/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 juin 1995, recours n° 17/94 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 67/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:67).
Faits et procédure
Une conserge, Mme Amador, exerçait les fonctions de conserge des écoles d'Escaldes-Engordany en vertu d'un régime fixé par le Reglament de conserges des centres scolaires. Elle était titulaire du poste avec son mari, lequel a pris sa retraite. Mme Amador a alors continué seule l'exercice de la charge, en se prévalant de la disposition transitoire du règlement.
Le 7 janvier 1994, elle a adressé au Gouvernement une demande tendant, notamment, à ce que l'Administration prenne en charge les dépenses de recrutement d'un suplent destiné à assurer ses fonctions pendant une période d'impossibilité temporaire. La demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet (désestimació tàcita).
Par jugement du 10 janvier 1995, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé contre cette décision. L'appel a été interjeté le 16 janvier 1995, puis formalisé le 22 février suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. L'appelante soutenait que l'interprétation du Reglament de conserges retenue en première instance créait une discrimination à son égard par rapport aux autres agents publics, dès lors qu'elle devait supporter les coûts de sa substitution en cas d'arrêt maladie. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 13 mars 1995. Les parties ont ensuite été admises à conclure, la audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite.
Les informations relatives à la date de naissance des faits, au montant des dépenses litigieuses ou à la durée exacte de l'incapacité ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de déterminer si l'Administration devait prendre en charge les frais de remplacement d'une conserge d'école temporairement empêchée. Cette question supposait préalablement d'identifier la nature juridique de la relation qui unit la conserge à l'Administration. Le Tribunal relève en effet que le régime applicable conditionne la réponse : si la relation était de nature statutaire, le régime commun de substitution des fonctionnaires publics aurait pu trouver à s'appliquer.
Le raisonnement suit donc deux étapes : qualification de la relation (second fondement de droit), puis appréciation de la charge des dépenses de substitution au regard des modalités de l'exercice de la fonction (troisième fondement de droit).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement de droit).
Sur le fond, il relève que les articles 8 et 10 du Reglament qualifient les conserges de fonctionnaires publics, mais qu'il ne peut être « oblidar que el règim jurídic de la seva prestació de serveis configura una relació de caràcter sui generis, a mig camí entre