JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 1995 (n° 57/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 75/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:75)
Décision commentée : STSJAD 75/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:75) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 11 mai 1994, le Gouvernement andorran a infligé à M. Plana une sanction de 45 000 pesetas pour infraction à la législation relative à la pollution sonore. Confirmée par rejet implicite le 14 juin 1994, cette décision n'est pas remise en cause au stade de l'appel. Une seconde décision, la résolution du ministre de l'Économie du 3 juin 1994, prévoyait une sanction de 100 000 pesetas et notifiait la fermeture de l'établissement, un bar. Elle a été confirmée par rejet le 22 juin 1994.
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 2 février 1995, a validé la décision du 11 mai 1994 mais a jugé nulle la mesure de fermeture. Selon ce tribunal, celle-ci avait été prise par une autorité incompétente, le ministre et non le Gouvernement, en méconnaissance de l'article 15 du décret du 31 mai 1989.
Le Gouvernement a interjeté appel le 22 février 1995. Il soutenait, à titre principal, que la fermeture avait été ordonnée par le Gouvernement lors de sa session du 1er juin 1994, le ministre s'étant borné à la notifier. M. Plana contestait la recevabilité de l'appel, faute de moyens de droit suffisants. Il soutenait en outre que la suspension d'activité ne pouvait intervenir que pour des infractions graves ou très graves, que le ministre était incompétent pour ordonner la fermeture, et que la gravité de l'infraction, en l'espèce une sanction de 100 000 pesetas, excluait une telle mesure.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, présidé par M. Lluís Saura Lluvia, le magistrat Bernard Plagnet étant rapporteur, était saisi au titre du recours n° 57/94 (protocole AD-057-1/94). La sentence porte le numéro 95-22.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si la mesure de fermeture d'un établissement, prise au titre de la législation sur la pollution sonore, relevait de la compétence du Gouvernement ou du ministre de l'Économie, et si le juge pouvait tenir pour établie la décision collégiale alléguée par le Gouvernement. La seconde est de savoir si la gravité de l'infraction constitue une condition de la fermeture, ou si le régime spécial applicable aux nuisances sonores nocturnes en dispense.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal retient que l'article 15 du décret du 31 mai 1989 habilite le Gou