JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 1995 (n° 32/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 78/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995)
Décision commentée : STSJAD 78/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:78, recours n° 32/94 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Exposito, était placée en arrêt de travail pour incapacité liée à une « síndrome ansiosa depressiva ». La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une reprise d'activité (« alta laboral ») avec effet au 3 janvier 1994, par une décision du 28 décembre 1993 dont l'intéressée a demandé l'annulation.
Par une sentence du 22 février 1995, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. L'assurée a formé appel le 7 mars 1995, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 4 avril suivant. Elle sollicitait la reconnaissance de son droit à continuer à percevoir les prestations de salaire pour incapacité de travail jusqu'à sa complète guérison. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience a eu lieu le 8 juin 1995.
Les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
- le médecin traitant a attesté que la requérante présentait une syndrome anxio-dépressive la rendant inapte à toute activité professionnelle ;
- un spécialiste a confirmé ce diagnostic, avec des manifestations somatiques généralisées, et a relevé la nécessité d'un traitement psycho-pharmacologique suivi mensuellement, sans se prononcer sur l'interruption de l'activité ;
- une expertise médicale, réalisée après la reprise effective du travail, a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec une activité normale à cette date ;
- un rapport d'expertise complémentaire a constaté une compensation actuelle de la pathologie, tout en décrivant un épisode dépressif depuis décembre 1993, au cours duquel deux tentatives de suicide ont été commises à quelques jours d'intervalle, épisode ayant motivé un traitement jusqu'à la fin du mois de mai 1994.
Le recours ne soulevait, selon le Tribunal, aucune question de droit : les parties ne contestaient pas les motifs du premier jugement relatifs à la prestation de salaire de l'assurance maladie et à l'obligation pour l'assuré de se soumettre aux contrôles de son état physique (fondement 3).
Question de droit
La question litigieuse, selon le Tribunal lui-même, « se réduit » à deux points (fondement 4) :
- la décision administrative a-t-elle correctement apprécié les éléments de fait, et notamment l'assurée souffrait-elle d'une pathologie la rendant incapable d'exercer son activité professionnelle ?
- à défaut, la CASS est-elle fondée à soutenir que cette indisposition n'était pas incompatible avec le travail habituel de l'intéressée ?
Une question accessoire, traitée sous l'angle de la preuve, porte sur la valeur probante d'une expertise établie ex post facto, c'est-à-dire postérieurement à la période litigieuse.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la compétence de la Sala Administrativa en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 2). Sur le fond, il juge que la preuve médicale établit une incapacité