JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 1995 (n° 27/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 79/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:79)
Décision commentée : STSJAD 79/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995, recours n° 27/94 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:79) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige concerne un permis de construire un aparthotel dans la commune de Canillo. Le permis a été accordé en 1990 à la société H.P., dont le représentant est M. Vall, qui agit en son nom propre. Les droits correspondants ont été acquittés le 20 juin 1990. Des différends entre les associés de la société constructrice ont empêché l'achèvement des travaux, qui n'ont été qu'entamés (fundament 4).
Le 10 décembre 1993, après l'expiration de la période de trois ans de validité du permis, le requérant a demandé à la commune d'en admettre la validité afin de poursuivre les travaux sans avoir à solliciter un nouveau permis.
La Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, par sentence n° 95-21 du 2 février 1995, a rejeté la demande, déclaré conforme au droit le décret n° 2674/94 du 24 janvier 1994 de la commune de Canillo, et écarté la prétention subsidiaire tendant à la restitution des sommes versées, soit 33 445 810 pesetas. Le requérant a interjeté appel le 24 mars 1995. Une demande de mesures probatoires a été rejetée par ordonnance du 24 mars 1995 (antecedents 5). L'audience orale s'est tenue le 8 juin 1995.
Le tribunal est saisi en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993 et des articles 56 et suivants de la loi de procédure de la juridiction administrative (fundament 2).
Question de droit
Deux questions sont soumises à la Sala Administrativa (fundament 3) :
-
La caducité du permis de construire. Le requérant peut-il obtenir qu'une autorisation de construire, arrivée à terme, ne soit pas regardée comme caduque ? Plus précisément, un événement tel que le conflit entre associés constitue-t-il un cas de force majeure de nature à suspendre le délai de caducité ?
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La nature des sommes versées. Les droits acquittés pour le permis doivent-ils être restitués au motif qu'ils correspondraient à la construction, laquelle n'a pas été réalisée, ou correspondent-ils à l'octroi même de l'autorisation ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal juge que les permis de construire sont soumis à des délais de caducité destinés à garantir l'intérêt public, qui exige que les constructions respectent à tout moment la réglementation en vigueur, susceptible d'évoluer (fundament 5). Un permis sans limite de validité permettrait de construire sur le fondement d'une norme postérieurement modifiée. Pour l'immeuble en cause, les ordonnances communales accordaient un délai de trois ans pour l'exécution du gros œuvre et du clos-couvert. Au-delà, le propriétaire devait solliciter un nouveau permis et respecter les ordonnances alors en vigueur (fundament 6). La prorogation pouvait être demandée avant l'expiration du délai, ce qui n'a pas été fait. Le permis était donc caduc à la date de la demande de poursuite des travaux (fundament 7).
Sur la force majeure, le tribunal relève que la caducité « n'admet, en principe, pas la suspension du délai » (fundament 9). Il ajoute que les divergences entre associés, même portées devant une juridiction, ne constituent pas un cas de force majeure, car leur résolution dépendait de la volonté des parties à la société titulaire du permis.