JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 septembre 1995 (n° 91/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 81/1995 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 6 septembre 1995
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 6 septembre 1995, STSJAD 81/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:81 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les citations sont traduites en français sous la responsabilité de la rédaction.
Faits et procédure
Mme Benitez, assurée de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a atteint l'âge de soixante-cinq ans en 1992. Par courrier du 29 août 1994, la CASS lui a accordé une pension de vieillesse contributive d'un montant de 5 994 pessetes mensuelles, avec effet au 1er août 1993. L'intéressée a formé un recours administratif préalable, rejeté par décision du 6 octobre 1994, puis un recours juridictionnel. Elle soutenait avoir droit à la pension à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire, en 1992 (date masquée dans le texte par la mention « *** 1992 »).
Par sentence du 24 février 1995, le Batlle a fait droit à la demande et reconnu à Mme Benitez le droit à la pension à compter de 1992. La CASS a interjeté appel le 21 avril 1995. Elle faisait valoir, d'une part, que l'article 35 du Reglament tècnic ouvre seulement un droit à pension et ne prévoit pas d'attribution automatique, la présentation d'une demande étant obligatoire, et, d'autre part, qu'aucune norme n'impose la rétroactivité de l'attribution. Mme Benitez a conclu à la confirmation du jugement de première instance et sollicité le remboursement de ses frais d'avocat.
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (« Primer »). Le ponent était le magistrat Bernard Plagnet, la présidence étant assurée par Lluís Saura Lluvia (composition complétée par Albert Andrés Pereira).
Question de droit
Le recours soulevait deux questions, formulées par le tribunal lui-même (« Segon ») :
- L'attribution d'une pension de vieillesse est-elle subordonnée à une demande préalable de l'assuré ?
- La décision d'attribution peut-elle produire des effets rétroactifs ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal s'appuie sur l'article 35 du Reglament tècnic de la CASS, aux termes duquel « les pensions s'attribueront aux assurés cotisants en arrivant à l'âge de soixante-cinq