JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 1995 (n° 51/94) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 102/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:102)
Décision commentée : STSJAD 102/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:102) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision est rendue le 19 décembre 1995 par la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella), dans le cadre du recours d'appel enregistré sous le numéro AD-051-1/94 (recurs n° 51/94). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. Le texte est rédigé en catalan.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Mme Manzano, propriétaire de deux chalets, conteste le décret n° 41/93 du Comú d'Escaldes du 28 janvier 1993, qui autorisait M. Montenegro à édifier une construction située face à ses biens. Elle estime que cette construction méconnaît les règles d'urbanisme communales.
La procédure administrative se déroule en plusieurs temps :
- Mme Manzano demande, par lettre du 28 janvier 1994, à consulter le décret. Le Comú accepte cette demande par décret n° 87/94 du 24 février 1994.
- Le 12 avril 1994, la requérante retire une copie du décret. Le dossier comporte une pièce (folio 62) qui atteste seulement de la remise de cette copie.
- Le 3 mai 1994, elle forme un recours d'alçada, qui est rejeté tacitement à l'expiration du délai de deux mois, soit le 3 juillet 1994.
- Le 18 juillet 1994, elle saisit la juridiction contentieuse.
Par sentence du 16 juin 1995, le Tribunal de batlles, section administrative, annule le décret autorisant la construction, au motif que celle-ci ne respecte pas certaines prescriptions du règlement général d'urbanisme (article 133). Le Comú d'Escaldes-Engordany et M. Montenegro interjettent appel le 20 juillet 1995.
Selon la thèse de l'appelant, le délai de recours était expiré, la requérante ayant eu connaissance du décret dès le 12 avril 1994. Le Comú reprend un argument similaire. Mme Manzano soutient, au contraire, que la notification est irrégulière : les dates de consultation des plans (29 avril et 2 mai 1994) constituent la véritable date de notification, et la commune ne l'a pas informée des voies de recours, comme l'exige l'article 47 du Codi de l'Administració.
Question de droit
La question litigieuse est circonscrite par la juridiction elle-même : il s'agit de « savoir si le recours présenté par Mme Manzano a été introduit dans les délais légaux » (fondement de droit n° 2). Les parties ne discutent pas, en appel, de la légalité au fond du permis de construire.
Plus précisément, la décision conduit à examiner deux points :
- La validité de la notification du décret du 28 janvier 1993, au regard des exigences de l'article 47 du Codi de l'Administració (indications suffisantes sur le contenu et la date de l'acte, mention des voies de recours).
- Les conséquences d'une notification irrégulière sur le point de départ du délai de recours, et donc sur la recevabilité de l'alçada puis du recours juridictionnel.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que « l'acte de notification