JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 1996 (n° 21/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 20/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 13 mai 1996 (causa n° 13-3/96), le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a déclaré deux prévenues, Pla et Barberá, coupables, la première comme auteur principal et la seconde comme complice, des délits majeurs d'incendie dans un logement habité et d'escroquerie, visés aux articles 259 et 247 du Code pénal. Les peines prononcées ont été fixées en application des articles 15, 16, 23, 40 et 53 du même code. Pour Barberá, la peine retenue était de cinq ans d'emprisonnement, dont un an ferme, le surplus étant assorti du sursis. Les deux condamnées ont été tenues au paiement des frais de procédure et, solidairement, à indemniser plusieurs victimes, avec intérêts légaux à compter du 14 juillet 1995 au sens de l'article 74, alinéa 2, du Code pénal. Le jugement a par ailleurs réparti, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1, les contributions internes entre les condamnées, Pla supportant les deux tiers des condamnations.
Barberá a interjeté appel (recours de suplicació) devant le Tribunal supérieur de justice, par l'intermédiaire de son avocate. Elle invoquait trois moyens : l'erreur dans l'appréciation de la preuve, la violation de la présomption d'innocence (article 3, alinéa 5, du décret régissant la procédure d'appel) et la violation, par erreur d'interprétation ou fausse application, d'une norme pénale de fond (article 3, alinéa 7). Elle soutenait, d'une part, que sa participation ne reposait que sur les déclarations de sa coprévenue et qu'elle avait agi sous la menace exercée sur ses enfants, ce qui pouvait constituer une cause d'exclusion de sa responsabilité ; d'autre part, que la peine privative de liberté méconnaissait les exigences de l'article 53 du Code pénal, notamment la situation familiale et personnelle de la prévenue. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. La défense de Pla a également conclu à la confirmation.
Il convient de relever que l'en-tête de la décision mentionne le recours n° 21/96 et la « sentència 21-96 », tandis que l'identifiant ROJ et l'ECLI renvoient à la référence 20/1996. Cette divergence de numérotation ne modifie pas le contenu de la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la régularité de l'appréciation de la preuve de la complicité. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait fonder la participation de Barberá sur les déclarations de l'auteur principal, et si l'excuse tirée de la contrainte morale (la crainte de représailles) pouvait être retenue.
La deuxième concerne le contrôle de la peine au regard de l'article 53 du Code pénal, qui impose au juge de fixer la sanction en considération de la personnalité du prévenu, de la gravité des faits et de leur degré de dangerosité sociale.
La troisième est d'ordre procédural et touche à l'application d'un indult accordé postérieurement au jugement de première instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette les trois moyens.
Sur l'erreur d'appréciation de la preuve, la Cour relève que les déclarations de l'auteur principal, constantes au cours de la procédure et maintenues lors d'une confrontation, sont corroborées par les propres déclarations de Barberá. Celle-ci reconnaissait en effet avoir eu connaissance du projet, avoir accompagné sa coprévenue en France puis aux locaux de la compagnie d'assurances pour percevoir l'indemnité. Pour la juridiction, cette attitude, qui ne suffit pas à expliquer l'amitié liant les deux femmes, rend crédibles les accusations portées contre Barberá.