JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 mars 1996 (n° 17/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 35/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 mars 1996)
Décision commentée : STSJAD 35/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:35 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Suárez, a exercé une activité salariée au Principat du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1966, soit huit années, avant la mise en fonctionnement, le 1er avril 1968, du système d'assurances de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il a ensuite cotisé en qualité de non-salarié du 1er avril 1971 au 28 février 1993, ce qui lui a permis d'acquérir 2 095,92 points.
Par une résolution du 17 novembre 1994, la CASS lui a reconnu le droit à une pension minimale de retraite de non-salarié. L'intéressé soutenait qu'il avait droit à une pension de vieillesse de 5 000 points, en application du premier paragraphe de l'article 41 du Reglament Tècnic, en raison de ses années de salariat antérieures à la création du régime.
La Secció Administrativa de la Batllia, siégeant en juge unique, a rejeté le recours par une sentence n° 95-67 du 12 juillet 1995 et a déclaré la résolution conforme au droit. L'appel a été formé le 27 septembre 1995. Après substitution de l'audience orale par des conclusions écrites, le recours a été mis en délibéré.
Question de droit
La question posée était la suivante : les périodes de salariat accomplies avant l'entrée en vigueur du régime de la CASS doivent-elles être prises en compte pour déterminer le minimum de 5 000 points de pension de vieillesse prévu à l'article 41 du Reglament Tècnic, lorsque l'assuré est, au moment de la retraite, non-salarié et n'a cotisé qu'en cette qualité ?
Le requérant invoquait un argument d'égalité de traitement : les personnes qui avaient toujours exercé une activité salariée bénéficieraient de la prise en compte de leur situation antérieure, alors que celles qui ont cotisé comme non-salariés en seraient privées.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que l'article 41 du Reglament Tècnic comporte trois dispositions dont chacune répond à une justification propre. Le troisième paragraphe institue une fiction en faveur des assurés qui, en raison de leur âge, n'ont pas pu atteindre seuls le minimum de 5 000 points. Cette fiction est assortie d'une déduction : le Tribunal relève que l'on retranche du minimum le nombre de points que l'assuré aurait pu acquérir en cotisant en classe C depuis le 1er avril 1968 jusqu'à la retraite, afin de garantir la suffisance et l'équilibre économique du système.
Le Tribunal estime que le précepte régit des hypothèses exceptionnelles, par opposition au régime général qui établit une proportion directe entre les cotisations versées au titre de la vieillesse et la prestation servie. Il refuse en conséquence d'interpréter chaque paragraphe au-delà de sa finalité. Il ne fait pas droit à l