JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 1996 (n° 46/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 39/1996 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 avril 1996)
Décision commentée : STSJAD 39/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:39) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 6 novembre 1995, la Section administrative de la Batllia a fait droit à la demande de M^me^ Almansa contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ce jugement a reconnu à la demanderesse la qualité de « drethavent » (ayant droit) de son mari, assuré cotisant, et l'a rétablie dans la situation dont elle bénéficiait avant que les décisions contestées de la CASS ne la lui retirent.
La CASS a interjeté appel le 24 novembre 1995, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 8 janvier 1996. Elle soutient qu'une interprétation finaliste de l'article 4 du Reglament Tècnic (règlement technique) de la CASS conduit à exclure de la qualité d'ayant droit les conjoints séparés de fait, qui ne remplissent pas les conditions de cohabitation et de dépendance économique à l'égard des cotisants. L'intimée a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement interprété les normes applicables.
La vista oral (audience) ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties ont repris dans leurs dernières écritures les arguments déjà exposés. Le dossier porte le numéro de recours 46/95 et le numéro de protocole SS-046-2/95. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La question posée était de savoir si le conjoint séparé de fait, qui n'exerce aucune activité rémunérée, entre dans la catégorie des ayants droit visée à l'article 4 du Reglament Tècnic de la CASS, ou si la reconnaissance de cette qualité doit être subordonnée aux conditions de cohabitation et de dépendance économique que la même disposition prévoit pour d'autres membres de la famille.
Le problème relève de la méthode d'interprétation d'un texte réglementaire qui énumère plusieurs catégories de bénéficiaires assorties d'exigences inégales. Il pose la question de l'extension, par analogie ou par interprétation téléologique, d'une condition propre à certaines catégories à l'ensemble des catégories listées.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le texte. Le Tribunal relève que l'article 4 énumère les conjoints des cotisants parmi les bénéficiaires du régime, « sans autre condition que de ne pas exercer d'activité professionnelle ou, plus généralement, à finalité lucrative ». La CASS soutenait au contraire que les exigences posées pour