JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 1996 (n° 23/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 40/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 1996)
Décision commentée : STSJAD 40/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:40, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recours n° 23/95 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Sr Carranza a été victime d'un accident du travail. Il a sollicité une pension d'invalidité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par la sentence n° 95-77 du 29 septembre 1995, la Sección Administrativa de la Batllia d'Andorra, statuant en tribunal unipersonnel, a fait droit en partie à sa demande. Elle a reconnu un droit à pension correspondant à une diminution de 42 %, décomposée en 35 % au titre de l'élément objectif (atteinte à l'intégrité corporelle) et 7 % au titre de l'élément professionnel.
Les deux parties ont interjeté appel. La CASS sollicitait la révocation de la sentence, au motif qu'il n'était pas possible d'augmenter le montant de la pension sur le fondement de l'élément professionnel. L'assuré demandait que l'élément objectif soit porté à 65 %, auquel s'ajouterait un élément professionnel de 20 %, tout en sollicitant la confirmation de la sentence sur le point relatif à l'élément professionnel. Après admission des recours, notification aux parties et substitution de l'audience orale par la procédure écrite (conclusions), l'affaire a été mise en délibéré.
Le tribunal était composé de Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluivia (magistrat rapporteur).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
Première question : l'élément objectif de l'incapacité, fixé à 35 % par le premier juge, devait-il être relevé à 65 % ? Cette question supposait d'arbitrer entre deux éléments d'appréciation : le rapport d'expertise produit par l'assuré (rapport du Dr Raya, établi à Barcelone, qui décrit les séquelles sans les rattacher au barème Padovani) et l'expertise ordonnée par le juge (Drs Ramirez et Calatayud), qui applique ce barème et retient 15 %.
Seconde question : l'élément professionnel, défini par l'article 6 du Règlement d'application n° 18, pouvait-il être reconnu alors que l'assuré ne exerçait plus aucune activité professionnelle au moment où le juge statuait, plusieurs années après l'accident ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel de l'assuré et confirme la sentence sur l'élément objectif. Il retient le taux de 35 %, en se fondant sur la constance de ce taux dans les décisions antérieures (sentences de la Batllia Episcopal du 13 septembre 1984 et du Jutjat d'Apel du 19 février 1985) et sur la reconnaissance du même taux par la CASS dans la résolution contestée. Il écarte l'expertise Raya et l'expertise Ramirez/Calatayud, cette dernière étant jugée à ce point éloignée des prétentions exercées qu'elle ne permet pas d'en discuter utilement le contenu.
Le tribunal accueille en revanche l'appel de la CASS sur l'élément professionnel. Le dispositif est reproduit ici dans une traduction fidèle du catalan :
« Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Carranza contra la sentència dictada el 29 de setembre de 1995 per la Secció Administrativa de la Batllia, constituïda en tribunal unipersonal que confirmem íntegrament. »
(Traduction : Rejeter le recours d'appel interjeté par le représentant processuel du Sr Carranza contre la sentence rendue le 29 septembre 1995 par la Sección Administrativa de la Batllia, constituée en tribunal unipersonnel, que nous confirmons intégralement.)
« Estimar el recurs interposat per la CASS i revocar la sentència en l'únic sentit de deixar sense efecte el percentatge d'element professional reconegut a l'assegurat. »
(Traduction : Accueillir le recours formé par la CASS et réformer la sentence en ce seul sens qu'il est mis à néant le pourcentage d'élément professionnel reconnu à l'assuré.)
« No fem condemna al pagament de